T. com. 2002, 5 mai 2026, n° 2025F00718
Vérifier : T. com. 2002, 5 mai 2026, n° 2025F00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F718
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) :
AMBULANCES NICOLINI SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [N] [G]
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 29/04/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AMBULANCES NICOLINI SARL ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 08/07/2025 ;
Suivant le jugement du 14/10/2025 le tribunal de commerce de céans a décider du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 24/03/2026 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/04/2026 afin de permettre l'écoulement du délai de consultation des créanciers ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 24/03/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation de la société et a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure, décomposées comme suit :
[…]
Dans son rapport, il a indiqué que sur les trente-neuf créanciers consultés, huit ont apporté une réponse favorable et trente et un n'ont pas apporté de réponse ; à l'audience il a fait état d'une trésorerie positive et confortable ; il a émis un avis favorable à l'adoption du plan ;
Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan présenté par la société ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :
AMBULANCES NICOLINI SARL,
[Adresse 2],
Transport sanitaire terrestre de personnes en ambulances et en véhicules sanitaires légers (Vsl), de transport de personnes en taxi et en petite remise, transport de personnes à mobilité réduite (Tpmr), ainsi que de vente et de location de matériel médical et Para-Medical., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 350 715 132,
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
[…]
La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.
Dit que la société
AMBULANCES NICOLINI SARL
règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient M. [J] [W], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [T], sis [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.