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T. com. 2002, 5 mai 2026, n° 2026F00012


Vérifier : T. com. 2002, 5 mai 2026, n° 2026F00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026F00012
Lieu / cour
2002
Id
6a2e0cc1cdc6046d473b4eaf

Texte de la décision

6,708 caractères

2026F00012 - 2612500004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 05/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) :

SELARL ETUDE [V], représentée par Me Frédéric TORELLI,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

En personne

Défendeur (s) :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant (s) :

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges :

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 14/05/2019, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [R] [F] [Q] ;

Par jugement en date du 16/07/2019 le tribunal de céans a ordonné le maintien de la période d'observation et le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois par jugement en date du 11/12/2019 ;

Suivant jugement du 17/11/2020, ledit tribunal arrêté le plan de redressement de M. [R] [F] [Q] pour une durée de dix ans ;

La SELARL Etude [V], représentée par Me [O] [Y], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé au greffe de céans une requête aux fins de voir prononcer la résolution du plan susvisé ;

Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 10/02/2026 ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/04/2026 à la demande du débiteur présent à l'audience du 10/02/2026 ;

A l'audience du 28/04/2026, le débiteur n'était ni présent, ni représenté ;

Dans son rapport, le commissaire à l'exécution du plan a fait état d'un défaut de paiement pour les échéances n°3, n°4 et n°5, malgré les mises en demeure adressées au débiteur ce dernier n'a pas régularisé la situation, par conséquent il a sollicité à l'audience la résolution du plan ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [R] [F] [Q] ne respecte pas les obligations découlant du plan homologué par le tribunal de céans, que malgré le renvoi accordé par ledit tribunal, la situation n'est pas régularisée au jour de la présente, qu'il apparait que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de M. [R] [F] [Q] ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 17/11/2020 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

[Adresse 4], Travaux de plâtrerie, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°410 910 384,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/11/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

M. [T] [A], en qualité de juge commissaire ;

La SELARL Etude [V] représentée par Me [O] [Y], sis [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [D] [N], Commissaire de justice, demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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