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T. com. 2002, 5 mai 2026, n° 2026F00090


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Date
05/05/2026
Numéro
2026F00090
Lieu / cour
2002
Id
6a2e0d07cdc6046d473b52e6

Texte de la décision

4,159 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 05/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F90

Demandeur (s) :

Saisine d'office

Défendeur (s) :

SOCIETE [Adresse 1] SARL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [D] [N] [U]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges :

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SOCIETE [Adresse 1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 31/03/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/04/2026 ;

A l'audience, Mme [K] [B] et M. [V] [C], en qualité d'associés, ont souhaité être présents ; les parties ne se sont pas opposées à leur présence ;

A l'audience et dans son rapport l'administrateur judiciaire a fait état de la situation de la société et des difficultés rencontrées et de la mésentente entre les salariés, il a indiqué qu'un contrat de location gérance a été conclu, que les travaux demandés lors de la conclusion dudit contrat ont été réalisés, que les salaires ont été payés et il a sollicité le maintien de la période d'observation ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant du passif de la société et a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, assisté par son conseil, a fait part de ses observations et a sollicité le maintien de la période d'observation ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société SOCIETE RESIDENCE CLUB ARINELLA SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société SOCIETE RESIDENCE CLUB ARINELLA SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 23/06/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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