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T. com. 2104, 30 avr. 2026, n° 2021000677


Vérifier : T. com. 2104, 30 avr. 2026, n° 2021000677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2021000677
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2e11a3cdc6046d473b96cd

Texte de la décision

3,950 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2021 000677

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026

PARTIE EN DEMANDE :

LA FERROVIAIRE DE LA BRIE - [Adresse 1] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat : Maître Fabrice CHARLEMAGNE [Adresse 3] [Localité 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE:

[Localité 3] (SA) [Adresse 4]

Ayant pour avocat : Maître Vincent CUISINIER [Adresse 5]

Comparante.

L'affaire a été débattue le 30/04/2026 en audience publique devant Madame Christine ROSLYJ, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

en audience publique le 30/04/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 92.45 euros HT, TVA : 18.50 euros, soit 110.95 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que : «

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur».

L'article 1419 du même code dispose que : « L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance et de l'action de LA FERROVIAIRE DE LA BRIE - BRIFER (SAS) dans l'affaire qui l'oppose à [Localité 3] (SA).

La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait.

Le tribunal constatera par conséquent que LA FERROVIAIRE DE LA BRIE - BRIFER (SAS) sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de [Localité 3] (SA).

Il constatera l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire inscrite sous le numéro RG 2020 005805.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS

que LA FERROVIAIRE DE LA BRIE - BRIFER (SAS) sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de [Localité 3] (SA) ;

DÉCLARONS

que le désistement d'instance et d'action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;

CONSTATONS

l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire inscrite sous le numéro 2020 005805;

LAISSONS

les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Haïfa BEN YOUSSEF

Le Président.

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