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T. com. 2104, 2 avr. 2026, n° 2023003576


Vérifier : T. com. 2104, 2 avr. 2026, n° 2023003576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2023003576
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2e11c8cdc6046d473b9902

Texte de la décision

18,112 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 003576

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

PARTIE EN DEMANDE :

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (SCA)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Olivier METZGER demeurant [Adresse 2].

Ayant pour avocat correspondant : Maître [X] [R], demeurant [Adresse 3]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

L D Engineering (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 829 952 381, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Philippe CHATEAU, demeurant [Adresse 5]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 2 avril 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 57,99 euros HT, TVA : 11,60 euros, soit 69,59 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

LES FAITS

Par convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la Communauté de communes [Localité 1] SUD a confié à la société VEOLIA EAU l'exploitation du service public de distribution d'eau potable sur son territoire.

En septembre 2017, la société LD ENGINEERING a sollicité la mise en place d'un abonnement d'eau potable pour un site situé [Adresse 6] à [Localité 2].

Au cours de l'année 2018, une consommation d'eau anormalement élevée a été constatée, la société LD ENGINEERING ayant été informée d'une possible fuite et ayant fait procéder à des réparations.

Par facture du 18 juillet 2018, la société VEOLIA EAU a facturé à la société LD ENGINEERING une consommation de 7.592 m3 pour un montant de 31.821,86 euros TTC, exigible à compter du 02 août 2018.

La société LD ENGINEERING a contesté cette facture et sollicité un dégrèvement.

La société VEOLIA EAU a accordé un dégrèvement partiel matérialisé par un avoir de 7.987,66 euros TTC, ramenant le solde réclamé à la somme de 23.831,20 euros TTC.

Un dégrèvement complémentaire a été envisagé entre les parties sans qu'un accord transactionnel ne soit signé.

LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé du 21 novembre 2022, la société VEOLIA EAU a informé la société LD ENGINEERING de l'engagement d'une procédure judiciaire.

Par assignation délivrée le 16 juin 2023, la société VEOLIA EAU a saisi le tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir le paiement de la somme de 23.834,20 euros, outre intérêts, dommages et intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens.

La société LD ENGINEERING a conclu en défense et les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

La société VEOLIA EAU demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société LD ENGINEERING à payer à la société VEOLIA-EAU la somme de 23.834,20 euros, au titre de sa créance restée impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022 ;

DIRE ET JUGER que la société VEOLIA EAU n'est pas responsable de la consommation excessive de la société SAS LD ENGINEERING, figurant sur sa facture du 18 juillet 2018 ;

REJETER la demande de la société LD ENGINEERING de condamnation de la société VEOLIA EAU à effectuer un dégrèvement complémentaire de 22.753,48 euros ;

REJETER la demande de la société LD ENGINEERING de condamnation de la société VEOLIA EAU à émettre un avoir de 33,97 euros au profit de société LD ENGINEERING ;

REJETER la demande de la société LD ENGINEERING tendant à juger que le service d'assainissement n'a pas été rendu pour le volume de la fuite d'eau et sollicitant en conséquence la réduction de la somme de 23.834,20 euros, après dégrèvement déjà opéré, la somme de 7.855,88 euros ;

CONDAMNER la société LD ENGINEERING à payer à la société VEOLIA-EAU la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNER la société LD ENGINEERING à payer à la société VEOLIA EAU la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l'article 19 du règlement du service public d'assainissement collectif,
Vu les pièces versées aux débats,

La société LD ENGINEERING demande au Tribunal de :

JUGER la facture du 18 juillet 2018 émise par la Société VEOLIA EAU erronée dans son calcul,

En conséquence,

CONDAMNER la Société VEOLIA EAU à effectuer un avoir de 33,97 euros au profit de la SAS LD ENGINEERING, en raison d'une erreur de multiplication sur la facture du 18 juillet 2018,

DÉBOUTER la société VEOLIA EAU de l'intégralité de ses demandes,

À TITRE PRINCIPAL :

JUGER que la Société VEOLIA EAU est responsable de la consommation excessive de la société SAS LD ENGINEERING, figurant sur sa facture du 18 juillet 2018 pour défaut

d'information de cette dernière de l'existence d'une fuite et la condamner au versement de la somme de 22.753,48 euros, au titre de dommages et intérêts.

DIRE que lesdits dommages et intérêts seront imputés sur la somme de 23.834,20 euros correspondant au montant restant dû par la SAS LD ENGINEERING, après dégrèvement déjà opéré par la Société VEOLIA EAU.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que le service d'assainissement n'a pas été rendu pour le volume de la fuite d'eau.

En conséquence,

RÉDUIRE de la somme de 23.834,20 euros, montant de la facture du 18 juillet 2018 de la société VEOLIA EAU, après dégrèvement déjà opéré par cette dernière, la somme de 7.855,88 euros.

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société VEOLIA EAU à payer à la SAS LD ENGINEERING une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société VEOLIA EAU aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la demande en paiement de la facture de 23.834,20 euros émise par la société VEOLIA et ses obligations contractuelles :

En droit :

Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Qu'aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Que l'article 1231-6 du Code civile dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

En fait :

1-1•) Concernant la justification de la somme réellement due

Attendu qu'il est constant que la société VEOLIA EAU, délégataire du service public de distribution d'eau potable, a fourni de l'eau à la société LD ENGINEERING dans le cadre d'un contrat d'abonnement ;

Que la société VEOLIA EAU sollicite le paiement intégral de la facture correspondant à une consommation de 7.592 m3, tandis que la société LD ENGINEERING invoque l'existence d'une fuite survenue sur ses installations et demande l'application d'un plafonnement de la facture correspondant à un dégrèvement ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une fuite d'eau a été constatée sur les installations situées en aval du compteur et qu'elle a fait l'objet de réparations ;

Que la facture émise par la société VEOLIA EAU comporte, dans la rubrique « message », la mention suivante : « Votre consommation d'eau a plus que doublé. Si cette surconsommation est liée à une fuite sur vos canalisations situées entre le compteur et vos robinets (…), vous pouvez solliciter nos services pour bénéficier du plafonnement de cette facture à deux fois votre consommation habituelle, en déposant dans un délai d'un mois après la réception de cette facture, un dossier d'écrêtement (…)»;

Que cette mention constitue une clause relative aux conditions de facturation en cas de surconsommation liée à une fuite ;

Que la société VEOLIA EAU ne justifie d'aucune stipulation contractuelle réservant l'application de ce mécanisme aux seuls usagers particuliers, excluant expressément les usagers professionnels ;

Qu'en l'absence d'une telle distinction, cette clause doit recevoir application à l'égard de l'ensemble des usagers placés dans une situation identique ;

Qu'il appartient au fournisseur d'eau, rédacteur des documents contractuels et de facturation, de définir clairement le champ d'application des conditions qu'il entend opposer à ses cocontractants ;

Que, selon une jurisprudence constante, les clauses ambiguës ou imprécises s'interprètent contre celui qui les a proposées ;

Qu'il a ainsi été jugé que «

la clause obscure d'un contrat s'interprète contre celui qui l'a rédigée

» (notamment : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.507 ; Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, n° 11-27.102) ;

Qu'en outre, la société VEOLIA EAU, en sa qualité de délégataire d'un service public, est tenue d'assurer l'égalité de traitement des usagers placés dans une situation comparable ;

Qu'il n'est pas établi que la situation de la société LD ENGINEERING justifierait une exclusion du dispositif de plafonnement annoncé sur la facture ;

Que la société LD ENGINEERING justifie avoir procédé aux réparations nécessaires et avoir sollicité le bénéfice du dispositif mentionné ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de ce mécanisme de dégrèvement et de limiter la facturation à deux fois la consommation habituelle ;

Que la société VEOLIA EAU ne peut, sans méconnaître ses propres stipulations contractuelles et le principe de bonne foi dans l'exécution des conventions, réclamer le paiement intégral d'une facture excédant ce plafond ;

Qu'il convient en conséquence de recalculer la créance en tenant compte du dégrèvement auquel la société LD ENGINEERING peut prétendre ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance de la société VEOLIA EAU doit être limitée au solde résultant de la compensation entre la somme initialement réclamée et le dégrèvement retenu.

1-2•) Sur le manquement allégué de la société VEOLIA EAU à son obligation de contrôle des consommations :

Attendu qu'il résulte des pièces contractuelles produites que le contrat d'abonnement prévoyait une relève du compteur d'eau deux fois par an, aux mois de mars et d'octobre, devant donner lieu à l'émission de factures aux mois d'avril et de novembre ;

Qu'il est constant qu'aucune facture n'a été émise au mois d'avril 2018, ce qui établit l'absence de relève du compteur à la date contractuellement prévue ;

Que cette relève périodique constitue une modalité d'exécution du contrat permettant notamment le suivi de la consommation et la détection d'éventuelles anomalies ;

Qu'en s'abstenant de procéder aux contrôles de consommation prévus contractuellement, la société VEOLIA EAU a manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu'une relève effective au mois de mars 2018 aurait permis de constater l'existence d'une consommation anormalement élevée et d'alerter l'usager dans un délai rapproché ;

Qu'il n'est pas contesté que la consommation habituelle du site était de l'ordre de 120 m3 par an, tandis que la consommation litigieuse a atteint plus de 7 500 m3;

Qu'un tel écart manifeste aurait nécessairement révélé l'existence d'une fuite ou d'un dysfonctionnement majeur si un contrôle intermédiaire avait été effectué ;

Qu'il résulte de la jurisprudence que le fournisseur d'eau, tenu d'une obligation contractuelle de relève ou de surveillance lorsqu'elle est prévue, engage sa responsabilité en cas de manquement ayant contribué à l'aggravation du dommage (notamment : Cass. civ. 1ère, 4 juillet 1995, n° 93-18.713 ; Cass. civ. 3e, 17 décembre 2003, n° 02-16.287) ;

Que la carence de la société VEOLIA EAU a ainsi contribué à la poursuite de la fuite pendant plusieurs mois et à l'augmentation considérable de la consommation facturée ;

Que la société VEOLIA EAU ne peut, sans méconnaître ses propres obligations contractuelles, imputer à l'usager l'intégralité des conséquences d'une surconsommation dont la durée a été rendue possible par l'absence de contrôle prévu au contrat ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de tenir compte de ce manquement dans l'appréciation du montant de la créance invoquée ;

Qu'en conséquence, il s'ensuit que la demande de paiement intégral formée par la société VEOLIA EAU ne saurait être accueillie dans sa globalité ;

Qu'à la barre du Tribunal, la société LD ENGINEERING a demandé de réduire sa facture d'eau par un dégrèvement d'un montant de 22.753,48 euros ;

Qu'il y a lieu d'écarter sa demande initiale de dommages et intérêts mentionnée dans ses conclusions en défense ;

Que la défenderesse apporte au Tribunal les éléments de calcul aboutissant à cette somme qu'elle a comparé avec sa consommation habituelle sur une période ultérieure à la réparation de la fuite ;

Que, de surcroit, le Tribunal ordonnera une compensation entre la demande de la société VEOLIA EAU (23.834,20 euros) et le dégrèvement sollicité par la société LD ENGINEERING (22.753,48 euros), soit une somme réellement due par la défenderesse d'un montant de 1.080,72 euros ;

Que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure.

1-3°) Sur la demande d'avoir émise par la défenderesse :

Attendu que la société LD ENGINEERING soulève une erreur de calcul opérée par la société VEOLIA EAU ;

Qu'en effet, la société VEOLIA EAU établit son calcul sur les éléments suivants : 7.592 m3 X 4,17 euros ;

Que ces éléments sont justes ;

Que, pourtant, la demanderesse fait mention d'une somme de 31.692,61 euros au lieu de 31.658,64 euros, soit une différence de 33,97 euros ;

Que le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une erreur matérielle ;

Que, de surcroît, la demanderesse ne conteste pas cette erreur de calcul ;

Que cette erreur matérielle octroie à la société LD ENGINEERING un avoir d'un montant égal à la somme de 33,97 euros qui viendra en compensation sur la somme réellement due par elle ;

En conséquence :

Attendu, qu'en conséquence de tout ce qui précède, la société LD ENGINEERING sera condamnée à régler à la société VEOLIA EAU la somme de 1.046,75 euros, laquelle sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société VEOLIA :

Attendu que la société VEOLIA EAU sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que, cependant, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable imputable à la société LD ENGINEERING ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société VEOLIA EAU de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société LD ENGINEERING.

3°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que la société VEOLIA EAU sollicite la condamnation de la société LD ENGINEERING au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société LD ENGINEERING sollicite la condamnation la société VEOLIA EAU au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Que, cependant, l'équité ne commande pas de faire droit à ces demande et il convient de débouter les deux parties de ce chef de demande.

4°) Sur les dépens :

Attendu que la société LD ENGINEERING succombe principalement ;

Qu'en conséquence, elle supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

FAIT DROIT à la demande de la société LD ENGINEERING qui justifie pleinement de sa consommation réelle et de la faute contractuelle de la demanderesse ;

FAIT APPLICATION de la règle de dégrèvement mentionnée sur la facture émise par la société VEOLIA ;

En conséquence :

DÉDUIT

de la somme réellement due (1.080,72 euros) par la société LD ENGINEERING l'avoir d'un montant de 33,97 euros qui lui revient par suite d'une erreur matérielle de calcul de la demanderesse ;

CONDAMNE

la société LD ENGINEERING à verser à la société VEOLIA EAU la somme de 1.046,75 euros au titre de la compensation entre la somme réclamée par la société VEOLIA EAU (23.834,20 euros) et le dégrèvement sollicité par la défenderesse (22.753,48 euros) ;

DIT

que les intérêts au taux légal courront sur la somme due à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure ;

DIT

que les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont injustifiées et en tous cas mal fondées, en conséquence, les rejette ;

CONDAMNE

la société LD ENGINEERING aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.

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