T. com. 2104, 4 juin 2026, n° 2025005073
Vérifier : T. com. 2104, 4 juin 2026, n° 2025005073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026
PARTIE EN DEMANDE :
SARL MMH
Dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 527 829 360, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [F] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
GMOTEUR (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 882 944 747, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Lucie RENOUX, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Christine ROSLYJ
JUGES :
Christophe BONNEFOY
Daniel SNIDARO
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 4 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SARL MMH ([Localité 1] OCCAS 21) est une société spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société GMOTEUR est une société spécialisée dans l'achat, vente de tous types de pièces automobiles d'occasion ou neuves.
Le 07 septembre 2021, la société GMOTEUR a transmis une offre de prix n°GM203575 d'un montant de 4.950 euros à la société SARL MMH pour la vente d'un moteur d'occasion aux caractéristiques précises.
Le 14 septembre 2021, la société SARL MMH a actualisé l'offre de prix à 4.860 euros après remise commerciale faite par la SAS GMOTEUR.
Le 17 septembre 2021, la société SARL MMH a ainsi procédé au paiement de cette somme.
Le 06 octobre 2021, la société SARL MMH a réceptionné le moteur et fait procéder à l'installation du moteur par la société MK AUTO 21 basée à [Localité 2].
Lors de la mise en marche puis de l'essai routier, un bruit de claquement provenant du basmoteur a été constaté.
Devant ce bruit annonçant une défectuosité, la société SARL MMH a procédé à une demande de reprise du moteur défectueux les 15 et 26 novembre 2021 auprès la société GMOTEUR.
En l'absence de retour de la part de la société GMOTEUR, la société SARL MMH a renouvelé sa demande par courrier recommandé le 07 décembre 2021 à l'adresse communiquée dans les Conditions Générales de Vente de la société GMOTEUR. Ce courrier a été retourné pour cause de destinataire inconnu à l'adresse indiquée.
Le 18 janvier 2022, la société SARL MMH a réitéré sa demande par email afin que la société GMOTEUR procède à l'envoi de la facture et à la mise en œuvre de la procédure de retour du moteur défaillant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, en l'absence de retour de la société GMOTEUR, le conseil de la société SARL MMH l'a mise en demeure afin de réclamer la facture d'achat et la reprise du moteur.
Sans réponse, le conseil de la société SARL MMH a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2022 la résolution du contrat et sollicité le remboursement du prix d'acquisition du moteur à la société GMOTEUR.
Le silence de cette dernière contraindra la société SARL MMH à assigner en référé la société GMOTEUR suivant exploit d'huissier du 21 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
Condamné la société GMOTEUR à payer, à titre provisionnel, la somme de 4.860 euros à la société SARL MMH
Condamné la société GMOTEUR à verser la somme de 1.500 euros à la société SARL
MMH au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Donné acte à la société SARL MMH qu'elle laissait à disposition de la société GMOTEUR le moteur défectueux dans ses locaux,
Condamné la société GMOTEUR au entiers dépens,
Rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le 02 novembre 2022, la société GMOTEUR a interjeté appel de cette décision.
Le 06 décembre 2022, la société GMOTEUR a transmis un courriel à la société SARL MMH pour l'informer qu'un transporteur passera récupérer le moteur.
Le 12 décembre 2022, la société SARL MMH a averti la société GMOTEUR qu'elle ne souhaitait pas que le moteur soit récupéré en raison de l'expertise à venir.
Le 06 avril 2023, la cour d'appel de Dijon a infirmé l'ordonnance du 21 septembre 2022 en toutes dispositions et dit n'y avoir lieu à référé considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat qui ne reposait pas sur une clause résolutoire de plein droit et que cette question impliquait un débat sur le fond.
Le 14 septembre 2023, faute d'accord amiable, la société SARL MMH a assigné devant le juge des référés la société GMOTEUR aux fins d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d'expert pour examiner ledit moteur, vérifier l'existence du désordre, donner une description précise des dommages, leur nature et leur origine et chiffrer les coûts des réparations et des préjudices.
Le 25 janvier 2024, l'expert judiciaire nommé par le juge des référés a réalisé une réunion d'expertise à laquelle la société GMOTEUR ne sera ni présente, ni représentée. Devant les éléments que l'expert a constatés et aux fins de lui permettre de rendre un rapport tel que demandé par le Tribunal, l'expert a organisé une seconde réunion le 15 avril 2024, lui permettant de se prononcer sur son rapport définitif.
Le 08 octobre 2024, l'expert a rendu son rapport définitif, lequel conclu à l'entière responsabilité des désordres affectant le moteur à charge de la société GMOTEUR et évalué les différents préjudices à une somme globale de 31.452,32 euros décomposée comme suit :
4.860 euros TTC au titre du remboursement du moteur défectueux,
6.889,32 euros TTC au titre de la remise en état du moteur, déduction faite du prix du moteur,
6.971 euros TTC au titre de la décote du véhicule
12.732 euros TTC pour les frais de gardiennage.
Le 06 novembre 2024, les conseils des sociétés SARL MMH et GMOTEUR ont tenté un règlement à l'amiable, sans succès
C'est en l'état que la société SARL MMH a assigné la société GMMOTEUR au fond par acte de commissaire de Justice du 22 mai 2025 et que les parties ont plaidé en date de ce jour devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société SARL MMH :
La société SARL MMH estime qu'elle a acquis un moteur d'occasion défectueux auprès de la société GMOTEUR.
Que dès le montage du moteur, la société SARL MMH a constaté un bruit anormal provenant du moteur, rendant tout usage du véhicule impossible au risque d'aggraver les désordres existants.
La société SARL MMH expose que ce désordre a été constaté et corroboré les 29 janvier 2023 et 08 octobre 2024, par deux expertises successives et que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies.
Elle rappelle que la chronologie des faits respecte l'article 12 des Conditions générales de Vente de la société GMOTEUR.
La société SARL MMH souligne que la société GMOTEUR n'était ni présente ni représentée aux différentes réunions d'expertise et qu'elle n'a pas formulé d'observations sur le prérapport et sur les conclusions de l'expert.
Elle affirme également que seule l'utilisation du moteur à la suite du montage a permis de révéler le vice caché et que le moteur est affecté d'un défaut de lubrification engendré par la détérioration de la pompe à huile, raison pour laquelle l'expert précise que ce désordre ne pouvait être décelé ni lors de l'acquisition, ni au montage, celui-ci étant caché au cœur du moteur.
La
société SARL MMH,
aux termes de ses conclusions n°2 reprises en audience, devant le tribunal du commerce de Dijon demande :
Vu les articles 1226 et suivants, 1604, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l'action de la SARL MMH recevable et bien fondée
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS GMOTEUR
CONDAMNER la SAS GMOTEUR à payer à la SARL MMH la somme de 31.452,32 euros correspondant aux préjudices suivants :
4.860 euros au titre du remboursement du moteur défectueux,
6.889,32 euros au titre du coût de la remise en état fixé par l'expert, déduction faite du prix du moteur,
6.971 euros au titre de la décote du véhicule
12.732 euros TTC pour les frais de gardiennage
CONDAMNER la SAS GMOTEUR à payer à la SARL MMH la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS GMOTEUR aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 4.850,95 euros
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société GMOTEUR
La société GMOTEUR indique que la facture GM000173 est datée du 14 septembre 2021.
Elle confirme que le moteur a été livré le 06 octobre 2021 et que la facture d'achat est systématiquement ajoutée au colis par le transporteur.
La société GMOTEUR explique que la société SARL MMH a transmis ses courriels de relance à une mauvaise adresse mail et que les courriers recommandés n'ont pas été transmis au siège social de l'entreprise.
La société GMOTEUR dit que la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acheteur.
Elle expose que, conformément à l'article 8.5 de ses Conditions générales de Vente, le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage ainsi que les articles de livraison et émettre les réserves et les réclamations qu'il estime nécessaires, avec les éléments justificatifs.
Elle rappelle que conformément à l'article 12 de ses Conditions générales de Vente, il appartient au client, quand il entend faire jouer la garantie, de prouver à son vendeur que la procédure de montage a bien été respectée, étant précisé que le montage doit se faire dans un délai maximum de 30 jours calendaires après réception du moteur. Qu'à défaut la société GMOTEUR doit être dégagée de toute responsabilité en cas de non-fonctionnement du produit.
La SAS GMOTEUR dit qu'un bruit de bielle est censé apparaitre dès le montage du moteur et peut être détecté très en amont, laissant penser que la procédure de montage n'a pas été respectée.
Elle souligne aussi que ces Conditions générales de Vente prévoient une procédure de vérification d'accessoires avant le montage du moteur et qu'il est de la responsabilité du client ou du garagiste de tester ces pièces et de remplacer la ou les pièces défectueuses fournies gratuitement ; que dans le cas contraire, aucun frais de montage/démontage et préjudice ne pourront être réclamés à la société GMOTEUR.
Elle indique que si la société SARL MMH avait respecté les conditions de retour de la société GMOTEUR en fournissant les justificatifs requis dans les Conditions générales de Vente, elle lui aurait fourni un nouveau moteur d'occasion dans les 6 mois à compter de la vente et aucun préjudice n'aurait été subi.
La
société GMOTEUR
aux termes de ses conclusions n°2 reprises en audience, devant le tribunal du commerce de Dijon demande :
Vu les articles 1226 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 246 et 541-1 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la responsabilité de la SAS GMOTEUR n'est pas engagée,
DÉBOUTER la SARL MMH de l'intégralité de ses demandes en principal, frais et accessoires
Sur l'exécution provisoire :
À titre principal, écarter l'exécution provisoire de droit,
À titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la société GMOTEUR
À titre plus subsidiaire, ordonner à la charge de la SARL MMH, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
CONDAMNER la SARL MMH à verser à la SAS GMOTEUR une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL MHH aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la résolution du contrat
Attendu que l'article 1226 du Code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».
Attendu que l'article 1227 du Code civil expose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Attendu qu'en l'espèce la société SARL MMH a par tous les moyens, tels que des courriels, des courriers recommandés, et des expertises, tenté de rentrer en contact après l'acquisition du moteur avec la société GMOTEUR afin qu'elle satisfasse à ses engagements ;
Qu'en conséquence, la résolution du contrat demandée par la société SARL MMH sera prononcée aux torts exclusifs de la société GMOTEUR.
2°) Sur l'existence d'un vice caché
Attendu que l'article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Attendu qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire ordonné par ordonnance du juge des référés en date du 22 novembre 2023, démontre que les dommages constatés résultent d'un défaut de lubrification engendré par la détérioration de la pompe à huile et que ce défaut existait antérieurement à la livraison et au montage du moteur ; que bien que les parties soient des professionnels, ces désordres ne pouvaient être décelés ni lors de l'acquisition, ni au montage, ces derniers étant cachés au cœur du moteur ;
Qu'en l'espèce, il appartenait à la société GMOTEUR de s'assurer de la conformité du moteur vendu à la société SARL MMH ;
Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société GMOTEUR a manqué à ses obligations contractuelles en vendant un moteur avec des vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ;
Attendu que l'article 1644 du Code civil expose :«
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ;
Qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société GMOTEUR sera condamnée à régler à la société SARL MMH au titre des préjudices subis, la somme de 31.452,32 euros décomposée comme suit :
* 4.860 euros au titre du remboursement du moteur défectueux
* 6.889,32 euros au titre du coût de la remise en état fixé par l'Expert, déduction faite du prix du moteur
* 6.971 euros au titre de la décote du véhicule
* 12.732 euros pour les frais de gardiennage.
3°) Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514 du Code de procédure Civil dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;
Que Tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire et qu'il n'écartera pas l'exécution provisoire.
Le Tribunal condamnera la société GMOTEUR à payer à la société SARL MMH la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société GMOTEUR, succombant, sera condamnée au remboursement des frais d'expertise s'élevant à la somme de 4.850,95 euros ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1226, 1227, 1641 et 1644 du Code Civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judicaire, Vu les pièces produites aux débats,
PRONONCE
la résolution du contrat conclu entre les sociétés SARL MMH et GMOTEUR aux torts exclusifs de la dernière ;
CONDAMNE la société GMOTEUR à payer à la société SARL MMH les sommes de :
4.860 euros au titre du remboursement du moteur défectueux
6.889,32 euros au titre du coût de la remise en état fixé par l'Expert, déduction faite du prix du moteur
6.971 euros au titre de la décote du véhicule
12.732 euros pour les frais de gardiennage ;
CONDAMNE
la société GMOTEUR à payer à la société SARL MMH la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société GMOTEUR, succombant, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 4.850,95 euros et les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT
l'exécution provisoire de droit.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.