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T. com. 2104, 2 avr. 2026, n° 2025006302


Vérifier : T. com. 2104, 2 avr. 2026, n° 2025006302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2025006302
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2e14cacdc6046d473bc493

Texte de la décision

5,566 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006302

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

PARTIE EN DEMANDE :

LYONNAISE DE BANQUE (SA)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

Monsieur [P] [X]

Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] et demeurant au [Adresse 4].

Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2026, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 02 avril 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte en date du 23 juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer en principal la somme de 18.112,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.

Lors de la mise en état, le Tribunal a invité les parties à se présenter devant le juge conciliateur le 1er décembre 2025 à 10h00.

À cette date, les parties ont régularisé et signé en présence de Monsieur le juge conciliateur un constat d'accord de conciliation.

Le conseil de la demanderesse a transmis ses conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel qui reprend les termes de l'accord et de lui donner force exécutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et pièces versées au débat.

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».

L'article 1565 du même Code dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

L'article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En fait

En l'espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu'il homologue l'accord intervenu.

Aux termes de cet accord transactionnel :
* Monsieur [P] [X] reconnait devoir la somme arrêtée au 18 juillet 2025 de 18.112,93 euros à la LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts postérieurs ;
* Monsieur [P] [X] s'engage à régler la somme forfaitaire de 17.771 euros par des versements mensuels de 100 euros de janvier 2026 à septembre 2027 puis des versements mensuels de 200 euros à compter d'octobre 2027 jusqu'à apurement complet de la dette ;
* La LYONNAISE DE BANQUE accepte de limiter le montant de sa créance à la somme de 17.771 euros sans intérêts ;
* La LYONNAISE DE BANQUE accepte le règlement selon les modalités d'étalement exposées précédemment.

Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 19 et 20 janvier 2026.

Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.

Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :

Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE

que la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [P] [X] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé les 19 et 20 janvier 2026 ;

HOMOLOGUE

le protocole d'accord transactionnel régularisé par la LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [P] [X] et lui confère force exécutoire ;

DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;

PRONONCE

l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025 006302 ;

DIT

que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

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