T. com. 2104, 28 mai 2026, n° 2025006489
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006489
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 318 071 099, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [C]
Né le [Date naissance 1] 1966 [Localité 1] et demeurant [Adresse 3] [Localité 2].
Ayant pour avocat : Maître Fabien STUCKLE, demeurant [Adresse 4].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Sandrine BRATIGNY
JUGES :
Cédric LE BORGNE
Sylvain BONNOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 28 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE est un organisme financier dédié aux professionnels de santé.
Monsieur [U] [C] dirige la société LYMPHOBANK en tant que président et associé unique, société de recherche et développement en biotechnologie créée le 29 juin 2017.
La société LYMPHOBANK a contracté le 18 octobre 2022 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE un prêt de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités. En contrepartie du prêt Monsieur [U] [C] s'est porté caution à hauteur de 60.000 euros.
Le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la société LYMPHOBANK le 27 novembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE a déclaré au liquidateur judiciaire désigné une créance totale de 35.995,93 euros.
Aucun règlement n'ayant eu lieu de la part de la caution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le Tribunal de céans par acte de commissaire de Justice du 31 juillet 2025, au travers d'une action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement à hauteur d'une somme de 35.995,93 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2% majorés de 0,50% au titre de l'assurance, et indemnités à compter du 22 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 et à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE, vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil, demande au Tribunal de :
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE recevable et fondée en ses demandes,
L'y accueillant,
Débouter Monsieur [U] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [U] [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE une somme de 35.995,93 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2 % l'an, outre 0,50 % au titre des cotisations d'assurance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner le maintien de l'exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [U] [C] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [U] [C]
, vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, de l'article L332-1 du Code de la consommation, vu l'article 514 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence visée, vu les pièces versées aux débats, demande au Tribunal de :
Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [U] [C] au bénéfice du CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE était, dès son origine, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en application de l'article L.332-1 du Code de la consommation ;
Juger que le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE est déchu de son droit d'agir à l'encontre de Monsieur [U] [C], l'engagement étant manifestement disproportionné lors de sa souscription et son patrimoine actuel ne lui permettant pas d'y faire face ;
Débouter le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [U] [C], demande la demande de capitalisation des intérêts ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'elles pourraient avoir sur la situation financière de Monsieur [U] [C] ;
Condamner le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [U] [C] et la demande de remboursement de la banque
En droit :
Attendu que l'article L. 332-1 du Code de la consommation précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,
En fait :
Attendu que la fiche patrimoniale a été renseignée et signée le 18 octobre 2022 par Monsieur [U] [C] en même temps que le prêt,
Que les revenus de Monsieur [U] [C] au moment de la souscription étaient insuffisants pour couvrir la caution, ce qui n'est pas contesté,
Mais que Monsieur [U] [C] a indiqué dans sa fiche patrimoniale qu'il était propriétaire en indivision pour moitié de sa résidence principale sise au [Adresse 5] à [Localité 3], qu'il l'a estimée à 350.000 euros à la date de la signature de la fiche patrimoniale,
Qu'un prêt était en cours de remboursement avec un capital restant dû de 88.248 euros,
Que Monsieur [U] [C] déclarait la valeur nette de la maison à 262.000 euros,
Qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens avec contrat de mariage, le patrimoine immobilier de Monsieur [U] [C] s'élevait en conséquence à la moitié de la valeur de la maison soit 131.000 euros,
Que cette somme est largement supérieure à l'engagement de caution de 60.000 euros ;
Que le prêteur peut, en outre, démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment de la signature de l'engagement, de faire face à ses obligations,
Que, pour toutes ces raisons, le Tribunal dira que l'engagement de la caution de Monsieur [U] [C] n'était pas disproportionné au moment de sa souscription et ce, au regard de son patrimoine,
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE la somme de 35.995,93 au titre du capital restant dû, intérêts et indemnités, à compter du 22 mai 2025, et jusqu'à parfait règlement.
2°) Sur la capitalisation des intérêts
Attend que l'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »,
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE fait la demande de la capitalisation des intérêts,
Qu'en droit la capitalisation des intérêts est acquise dès lors qu'elle est demandée,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
3°) Sur l'exécution provisoire
Attendu que, conformément à l'article 514 du code de Procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit ;
Que, par conséquent, le Tribunal ne l'écartera pas.
4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE sollicite la condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Attendu, cependant, que cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité, il lui sera fait droit en lui accordant la somme de 1.000 euros sur le fondement dudit article.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, à savoir Monsieur [U] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu l'article L. 332-1 Code de la consommation,Vu l'article 1343-2, du Code civil,Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Rejetant toute autre demande,
CONDAMNE
Monsieur [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE la somme de 35.995,93 euros, outre intérêts au taux de 2,00 % et 0,5 % l'an au titre des cotisations d'assurance à compter du 22 mai 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE
Monsieur [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
N'ÉCARTE PAS l'exécution provisoire ;
CONDAMNE
Monsieur [U] [C] en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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