T. com. 2104, 30 avr. 2026, n° 2025008077
Vérifier : T. com. 2104, 30 avr. 2026, n° 2025008077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 008077
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
PARTIE EN DEMANDE:
ECODIS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représenté par : Maître MARQUE Anne [Adresse 3]
Absente.
PARTIE EN DÉFENSE:
PAPECA (SARL) [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par : Maître Karine SARCE [Adresse 5]
Absente.
L'affaire a été débattue le 30/04/2026 en audience publique devant Madame Christine ROSLYJ, président d'audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 30/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 83,97 euros HT, TVA : 16,80 euros, soit 100,76 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ».
En fait
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de comparution des deux parties ; toutes deux absentes à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de prononcer l'extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer inscrite sous le numéro RG 2025 0006739.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours :
Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
PRONONCE
l'extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer inscrite sous le numéro RG 2025 0006739 ;
CONDAMNE
ECODIS (SAS) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en page 2 de la présente ordonnance.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.