T. com. 2104, 8 déc. 2025, n° 2025010260
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 08/12/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010260
PARTIE EN DEMANDE :
[I] (SAS) [Adresse 1]
Assistée par la SCP BOLLET & ASSOCIES représentée par Maître Jean-Baptiste DEPREZ, avocat plaidant et Maître Éric SEUTET, avocat correspondant.
PARTIE EN DÉFENSE :
TPAGS (SCI) [Adresse 2]
Représentée par Maître Flavian RUDA
JUGE DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Jérôme PRINCE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉ
le 08/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le juge de la procédure accélérée au fond et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 01/12/2025, la société [I] SAS a fait assigner selon procédure accélérée au fond la société TPAGS SCI par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu'aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l'audience, la société [I] SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 du Code de commerce ;
Vu l'article 1343-5 du Code civil.
Vu les articles 481-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,«
ORDONNER
le report sur une durée de 24 mois à compter de la date de la décision à intervenir du paiement des sommes dont la société TPAGS estime être créancière à l'égard de la société [I] soit :
34.380,57 € TTC au titre des loyers impayés ;
3.919,49 € au titre des travaux réalisés pendant la présence de la société API TECH et avancée par la société TPAGS ;
320.360 € TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état évalué, selon les devis obtenus par la société TPAGS ;
28.000 € au titre des loyers relatifs au quatrième trimestre de l'année 2025 en raison de l'incapacité immédiate de trouver un nouveau locataire ;
150.000 € au titre de la réparation d'un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir louer ses locaux à de meilleures conditions ;
En conséquence,
INTERDIRE
à la société TPAGS d'initier toute mesure conservatoire et/ou de recouvrement forcé ou toute action en justice tendant à la condamnation de la société [I] au paiement des sommes de :
34.380,57 € TTC au titre des loyers impayés ;
3.919,49 € au titre des travaux réalisés pendant la présence de la société API TECH et avancée par la société TPAGS ;
320.360 € TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état évalué, selon les devis obtenus par la société TPAGS ;
28.000 € au titre des loyers relatifs au quatrième trimestre de l'année 2025 en raison de l'incapacité immédiate de trouver un nouveau locataire ;
150.000 € au titre de la réparation d'un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir louer ses locaux à de meilleures conditions ;
INTERDIRE
à la société TPAGS toute procédure d'exécution sur les biens meubles de la société [I] ;
CONSTATER
que l'étude FHBX, prise en la personne de Maître [A] [K], a été consultée sur les demandes précédentes et s'est montré favorable à ces dernières ;
CONDAMNER
la société TPAGS à payer à la société [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société TPAGS à supporter les entiers dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Sur cette assignation, la société TPAGS, représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 03/12/2025, reprises oralement lors de l'audience, de :
Vu les articles L.611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER
la société [I] de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir un report de paiement de 24 mois et visant à interdire toute action de TPAGS.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER
la société [I] à procéder au règlement immédiat des loyers impayés au titre du troisième trimestre 2025, soit la somme de 34.380,57 € TTC ;
CONDAMNER
la société [I] à régler à la société TPAGS, chaque trimestre, jusqu'à complète remise en état des locaux et relocation effective, la somme contractuelle minimale de 28.000 € TTC par trimestre, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus ;
JUGER
que ces loyers et indemnités seront dus jusqu'à ce que le local redevienne re-louable, l'état des lieux (Pièce n07) montrant qu'il est actuellement impropre à toute exploitation et nécessite des travaux lourds ;
CONDAMNER
la société [I] à procéder aux règlements susvisés dans les délais impartis, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la société [I] au paiement à TPAGS de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de renvoi formulée par la société TPAGS SCI lors de l'audience.
En droit
Selon l'article 481-1 du Code de commerce :
«A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
En fait
La société TPAGS, lors de l'audience, sollicite le renvoi de la présente instance au motif que l'assignation délivrée par [I] à seulement deux jours de l'audience s'analyse comme une véritable manœuvre destinée à empêcher les créanciers, et en particulier les créanciers fournisseurs tels que TPAGS, de se défendre utilement, et qu'en outre la conciliation est ouverte depuis plusieurs mois et [I] ne pouvait ignorer l'échéance de sa clôture, et la délicatesse dans laquelle elle se retrouve compte tenu du délai de carence applicable avant l'ouverture d'une nouvelle conciliation. Qu'en conséquence la société [I] SAS n'a pas respecté la lettre de l'article 481-1 3° du Code de procédure civile.
Cependant comme l'indique expressément la société TPAGS SCI dans ses conclusions, la conciliation au profit de la société [I] SAS est ouverte depuis plusieurs mois ainsi que les discussions entre les parties en présence.
Connaissant également le terme de la conciliation, la société TPAGS était en mesure d'anticiper cette action en justice et de préparer sa défense.
En conséquence, la demande de renvoi sera écartée.
2. Sur la demande de délais de paiement.
En droit.
Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du Code de commerce, « au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
De même, L'article 1343-5 du Code civil visé par ce texte prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En faits.
Dans le cadre de ses activités du pôle financier, la société [I] SAS a réalisé en 2022 une opération significative avec le fonds d'investissement Bridgepoint, ayant abouti à la cession d'un actif stratégique et à la perception d'un prix de cession de l'ordre de 350 millions d'euros.
Cette opération a constitué un levier de réinvestissement dans les sociétés des autres branches du Groupe, et notamment dans celles du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes ».
À ce titre, dès 2016, la société [I] SAS a procédé à l'acquisition de la majorité du capital social de la société API TECH SAS, intégrée depuis lors dans son périmètre de consolidation, en tant que vecteur principal de développement de la branche dite « technologies et incubation ».
Depuis 2016, le capital de la société API TECH SAS est donc détenu à 95 % par la société [I] SAS et à 5 % par la société FLD TECH, qui est également directeur général d'API TECH, représentée par son gérant, Monsieur [C] [Z].
La société API TECH SAS fait partie du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » regroupant les sociétés API TECH, JUST QUEEN, PIZZAO, API LOGISTIQUE, APISMART FINANCE.
Depuis son acquisition en 2016, la société [I] SAS a significativement contribué au financement du développement de la société API TECH SAS et des autres sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes ». Cet investissement s'élève à plus de 200 millions d'euros.
Cependant, les sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » font aujourd'hui face à une série de difficultés structurelles et conjoncturelles ayant fragilisé leur modèle économique.
Dans cette situation et considérant que le modèle de financement intragroupe atteint désormais ses limites, la société [I] SAS n'a plus convenance à poursuivre le soutien financier qu'elle apportait jusqu'à présent aux sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes », pour une somme de l'ordre de 4 millions d'euros par mois sans quoi elle exposerait les autres sociétés du groupe à des difficultés importantes nécessitant également son soutien financier.
Par jugements en date du 1er juillet 2025, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert des procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés française du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes », converties en liquidation judiciaire selon jugement du 28 juillet 2025.
Outre la perte de ses créances de compte courant d'associé, les procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » ont engendré la mise en œuvre des garanties consenties par la société [I] SAS dans les intérêts des sociétés API TECH, JUST QUEEN, PIZZAO et API LOGISTIQUE (garanties bancaires, engagement auprès d'un fonds, engagements à l'égard de leasers, etc…). Le risque financier pour la société [I] est ainsi évalué à plusieurs millions d'euros.
De plus, la société [I] dispose d'un endettement propre, lié au financement de son activité et des différentes sociétés de son groupe.
En synthèse, la dégradation de la situation économique des sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » et l'ouverture à leur égard de procédures collectives ont impacté la société [I] SAS à la fois sur un plan financier et sur un plan extra-financier, justifiant qu'elle puisse bénéficier d'une procédure de conciliation lui permettant de bénéficier d'un cadre légal confidentiel mais protecteur dans cette période de tension.
Par requête en date du 04/07/2025, la société [I] SAS a donc sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation et la désignation de Maître [K] en qualité de conciliateur.
Par ordonnance en date du 10/07/2025, la procédure de conciliation de la société [I] SAS était ouverte.
Au cours des discussions avec Maître [K] ès qualité, la société [I] SAS a identifié et regroupé ses créanciers en deux groupes distincts avec d'un côté ses banques et établissements financiers et de l'autre les créanciers bénéficiant de garanties consenties au bénéfice des sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » dénommés les « Créanciers Fournisseurs ».
S'agissant des Créanciers Fournisseurs, s'ils ont dans un premier temps répondu présents, ces derniers se sont ensuite désintéressés de la procédure pour nombre d'entre eux ou, ayant été sorti des négociations (société WAGO), et ont finalement assigné en paiement la société [I] SAS ou l'ont mis en demeure de procéder au paiement des sommes dont elle serait garante.
Sollicités malgré tout par Maître [K] ès qualité sur la mesure de standstill inhérente à la procédure et au regard des besoins identifiés par le cabinet EIGHT ADVISORY aux termes de sa revue financière indépendante, les Créanciers Fournisseurs n'ont pas entendu répondre à ces demandes.
En l'absence de retours de ces créanciers et considérant l'évolution de la procédure de conciliation en cours s'agissant des demandes présentées au groupe des banques et établissements financiers de la société [I] SAS, Maître [K] ès qualité a invité la société [I] SAS à solliciter que des délais de paiement soient impartis aux créanciers précités et ce conformément à l'article L.611-7 du Code de commerce.
Il revient, par l'application de ce texte, à la société [I] SAS de faire la démonstration de l'existence de ses difficultés financières, et de ses capacités à apurer la dette dans le délai proposé.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que ces créanciers n'entendent pas adopter une solution susceptible de participer à la restructuration de la société [I] SAS, exposant cette dernière à de nouvelles tensions de trésorerie et générant un risque d'échec de sa procédure de conciliation alors qu'un accord se profile avec les partenaires bancaires de la société.
En l'espèce dans le cadre de la procédure de conciliation de la société [I] SAS, plusieurs échanges ont été réalisés sous l'égide de Maître [K], où il a été demandé à la société TPAGS SCI d'accepter un gel de sa créance pendant une période de 4
ans ayant pour point de départ l'ouverture de la procédure de conciliation de la société [I] SAS.
Considérant que cette proposition n'était pas acceptable, par courrier en date du 21/11/2025, la société TPAGS SCI, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [I] SAS de lui régler diverses sommes au titre de son engagement de caution solidaire de la société API TECH, engagement pris aux termes du bail commercial conclu le 22/06/2023 par les sociétés TPAGS et API TECH.
Ainsi il est démontré, par les écritures du demandeur et par le rapport du conciliateur, une double difficulté qui réside dans le fait qu' aujourd'hui, en l'absence de report du paiement des sommes éventuellement dues à la société TPAGS SCI mais contestée en grande majorité, soit la somme estimative de 536.660,06 €, l'issue positive de la procédure de conciliation de la société [I] SAS est menacée dans la mesure où la poursuite des discussions avec ses partenaires bancaires est susceptible d'intervenir dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc.
Or l'ouverture de cette procédure requiert néanmoins la justification d'une absence d'état de cessation des paiements de sorte qu'en l'absence d'accord exprès de la société TPAGS SCI sur la mesure de standstill présentée par Maître [K] es qualité, le gel temporaire des sommes susceptibles de lui être dues s'avère nécessaire.
Au cas d'espèce, la demanderesse démontre à l'appui des courriers du conciliateur et de la revue financière sollicité par ce dernier, sa capacité à se redresser ainsi que sa capacité à rembourser les sommes dues, tout en réglant ses charges courantes ainsi que le maintien de l'activité de la société.
Lors des débats, les parties sont parvenues à un accord afin de trouver une solution équitable et pérenne pour la société [I] SAS et la société TPAGS SCI.
En effet, les deux parties se sont rapprochées et ont convenu du paiement par la société [I] SAS de la somme de 34.380,57 € TTC à la société TPAGS SCI ainsi que l'engagement pris de la société [I] SAS de se rapprocher immédiatement de la défenderesse pour envisager la remise en état des locaux. En contrepartie, la société TPAGS SCI accepte le report sur une durée de 12 mois à compter de la date de la présente décision du paiement des sommes dont elle estime être redevable.
Ce délai semble raisonnable et peut donner un véritable rythme aux discussions aux regard des contraintes de chaque partie.
Ainsi les débats ont permis d'établir que la situation financière de la société [I] SAS ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies ;
La société [I] SAS est donc bien fondée à solliciter des délais ; qu'en conséquence, le juge dira que celle-ci pourra s'acquitter de sa dette par 3 versements mensuels de 10.000 €, le premier ayant lieu dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, le second le 15/01/2026, le troisième le 15/02/2026, et le solde de 4.380,57 € le 15/03/2026, et
que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues reviendra de plein droit immédiatement exigible.
3. Sur les demandes annexes.
En droit.
Aux termes de l'article 611-7 al 5 du code de commerce : «Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. [..]»
Et aux termes de l'article 1343-5 al 1er du civil : «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
* En fait.
Les pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l'article L.611-7 sont strictement encadrés et limités par les dispositions précitées.
Ainsi le juge de la procédure accélérée au fond n'étant pas le juge du fond, ce dernier ne peut donc qu'octroyer un report ou un échelonnement de la créance du débiteur et ce dans la limite de deux années.
En conséquence, et afin de ne pas commettre d'excès de pouvoir, le juge ne fera pas droit aux autres demandes présentée par la société [I] SAS.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société [I] SAS sollicite la condamnation de la société TPAGS SCI au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société TPAGS SCI sollicite la condamnation de la société [I] SAS au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés à l'occasion de la présente procédure, qu'elles seront déboutées de leur demande au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient toutefois de laisser les dépens à la charge de la société TPAGS SCI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jérôme PRINCE, juge de la procédure accélérée au fond, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L.611-7 et R.611-15 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 481-1 et suivants du Code de procédure civile,
REJETONS
la demande de renvoi présentée par la société TPAGS SCI ;
CONSTATONS qu'un accord est intervenu à l'audience en les parties ;
ORDONNONS
le report sur une durée de 12 mois à compter de la date de la présente décision du paiement des sommes dont la société TPAGS SCI estime être créancière à l'égard de la société [I] SAS ;
ORDONNONS
le règlement par la société [I] SAS de la somme de 34.380,57 € TTC au profit de la société TPAGS SCI ;
AUTORISONS
la société [I] SAS à se libérer de sa dette en 3 versements mensuels de 10.000 €, le premier ayant lieu dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, le second le 15/01/2026, le troisième le 15/02/2026, et le solde de 4.380,57 € le 15/03/2026 ;
DISONS
qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible ;
PRENONS
acte de l'engament de la société [I] SAS de se rapprocher immédiatement de la société TPAGS SCI pour la remise en état des locaux ;
DÉBOUTONS la société [I] SAS de ces autres demandes ;
DISONS
toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS
la société TPAGS SCI en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS
que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 481-1 6° du Code de procédure civile ;
Retenu à l'audience publique du 03/12/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.