T. com. 2104, 19 mai 2026, n° 2026000219
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000219
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/05/2026
DEMANDEUR(S):
MODULO CENTRE D'AFFAIRES (SAS) [Adresse 1]
Représentée par: Maître Karine [Localité 1]
DEFENDEUR(S):
[Adresse 2] [Localité 2] (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 948 654 355
Absente lors de l'audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 19/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Sandrine BRATIGNY Bruno FRANCK
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ
: Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 51,81 dont tva : 8,65
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte(s) de commissaire de justice du 09/01/2026, MODULO CENTRE D'AFFAIRES (SAS) a fait assigner PRO [Localité 2] (SARL) par devant le tribunal de commerce de Dijon.
Suite à plusieurs renvois la société PRO [Localité 2] (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 19/05/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit, ou constater le paiement des sommes qui lui sont réclamées.
A cette date, PRO [Localité 2] (SARL) [Adresse 1] est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,
En faits
La demanderesse, faisant le constat du respect de l'échéancier mis en place avec la société défenderesse, sollicite la radiation de son affaire.
Le Tribunal, ayant constaté le règlement régulier des échéances réclamées, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT
qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
CONDAMNE
PRO CARRELAGE (SARL) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 51,81 euros.
Retenu à l'audience du 19/05/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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