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T. com. 2104, 2 juin 2026, n° 2026001046


Vérifier : T. com. 2104, 2 juin 2026, n° 2026001046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026001046
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2e182bcdc6046d473bf63b

Texte de la décision

5,796 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001046 Numéro PC : 4163548

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 02/06/2026

A l'égard de :

LE 3310 (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 978 760 528

Prise en la personne de son représentant légal : MGT, elle-même représentée à l'audience par son dirigeant.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 26/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT JUGES : Nicolas DUCHET : Cécile FUCHEY Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de LE 3310 (SAS) ;

Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, et s'est présenté à l'audience du 26.05.2026.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02/06/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :

« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

En faits

Le mandataire judiciaire, faisant état des diverses difficultés rencontrées avec le dirigeant de la société 3310 SARL, sollicite la conversion à l'audience en liquidation judiciaire.

Le dirigeant, prenant acte et acquiesçant à son manque de communication et son défaut de diligences dans la gestion de sa procédure, demande au Tribunal de ne pas tenir compte de la requête en conversion de liquidation judiciaire afin de pouvoir continuer son activité.

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Ce dernier, conformément aux sollicitations du Tribunal, a fourni des éléments chiffrés permettant au Tribunal d'apprécier la situation économique de la société.

Cependant il ressort du peu d'éléments transmis que le dirigeant ne se rémunère pas, ce qui ne présage rien de bon pour la continuité de l'entreprise.

Il convient de constater que du fait du défaut de présence du dirigeant à sa convocation à la vérification du passif, ce dernier est donc établi et arrêté à un montant global de 182.000 €, somme beaucoup trop importante à rembourser par rapport au résultat de la société sur les 4 derniers mois du redressement judiciaire.

Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.

Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

LE 3310 (SAS) [Adresse 1] RCS n° 978 760 528 ;

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [Q] [W] ;

NOMME Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2] ;

ORDONNE

le rappel de l'affaire à l'audience du

06/06/2028 à 09 heures 15

pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT

que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;

Retenu à l'audience du 26/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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