T. com. 2104, 3 juin 2026, n° 2026002043
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03/06/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 002043
PARTIE EN DEMANDE :
M [Z] [L] [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie GERBAY
PRÉSIDENT
: Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE
le 03/06/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 27,43 euros TTC, dont TVA : 4,57 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
À la suite d'une requête adressée à Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon reçue au greffe le 20/12/2024, Monsieur [L] [Z] demande au juge des référés lors de l'audience du 22/04/2026 de :«
Prendre acte
que le débiteur démontre que les moyens ont été mis en œuvre pour parvenir au résultat ordonné, mais qu'il s'est heurté à des événements postérieurs à l'établissement de l'astreinte, imprévisibles, qui ne lui ont pas permis de satisfaire à l'obligation de dépôt des comptes annuels au greffe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et exercices antérieurs,
Prendre acte des preuves de l'accomplissement de l'obligation fournies par le débiteur à ce jour,
En conséquence :
Rétracter
l'ordonnance de liquidation d'astreindre du 16 octobre 2023 RG n°2023002015 ayant liquidé l'astreinte à la charge de Monsieur [L] [Z] représentant légal de la société CRÉAPROJET EURL à la somme de 4.500 euros.
Statuant à nouveau :
Dire
que Monsieur [L] [Z] a satisfait à l'injonction de faire en date du 27 avril 2023 et lui donner mainlevée de la mesure ;
Liquider l'astreinte à la somme de zéro euro à la charge de Monsieur [L] [Z] représentant légal de la société CRÉAPROJET EURL. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 27/03/2023, le président du tribunal de commerce de céans a enjoint au président légal de la société CREAPROJET EURL, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BEAUNE (21200), à savoir, Monsieur [L] [Z], de procéder au dépôt au greffe des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à tous autres dépôts des exercices clos antérieurement et non déposés par la société CREAPROJET.
Le 26/10/2023, le président du tribunal a liquidé l'astreinte à la somme de 4.500 euros.
La Direction départementale de Finances Publiques a émis le 27/06/2024 le titre de perception référencé : 02500 007 402 021 250506 2024 0001876.
Monsieur [L] [Z] demande, à titre exceptionnel, de bien vouloir prononcer la plus large réduction possible de l'astreinte.
Monsieur [L] [Z] justifie dans ses conclusions en date du 18/12/2024 que le retard est dû principalement à des causes extérieures et non pas à sa volonté de se soustraire à ses obligations.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
En premier lieu, le juge des référés constate que le montant de la liquidation de l'astreinte est inférieur au seuil de 5.000 euros et que par conséquent, le président a statué en dernier ressort.
En second lieu, le greffier a transmis l'ordonnance au Trésor Public pour procéder à l'exécution de la condamnation.
Il en résulte que l'ordonnance ayant été rendue, signifiée au débiteur et transmise au Trésor Public, la juridiction commerciale s'en trouve donc dessaisie.
L'avis de recouvrement émanant du Trésor Public est donc soumis aux dispositions du livre des procédures fiscales et le Tribunal de commerce ne peut donc plus intervenir.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles R.611-13 alinéa 3 et R.611-16 du Code de commerce,
DÉCLARONS la requête irrecevable, l'action étant éteinte ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
Retenu à l'audience publique du 22/04/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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