T. com. 2104, 10 avr. 2026, n° 2026003263
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003263 Numéro PC : 4163615
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/04/2026
DEMANDEUR(S):
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [E] [Y] [Adresse 1]
Présent lors de l'audience.
DEFENDEUR(S):
LBB FISH (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 927 854 943
Prise en la personne de son représentant légal: Monsieur [P] [K], assisté par Maître Jérôme DELIRY.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 31/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Yannick PARISSandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 54,60 dont tva : 9,10
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 02/02/2026 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
LBB FISH (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 1] 927 854 943
Et a ouvert une période d'observation jusqu'au prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
Lors de l'audience et apport lecteur de son rapport le mandataire judiciaire, au vue des éléments qui lui ont été communiqué par le dirigeant à l'audience, sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire.
La société LBB FISH (SARL), représentée par son responsable légal et assisté de son conseil ne s'oppose pas à la demande du mandataire judiciaire.
La SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [E] [Y], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Vice-Procureur de la République, a été entendu en ses observations ;
À l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
Aux termes de l'article L.621-4 alinéa 4 du Code de commerce :
« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. »
Selon l'article L.631-9 alinéa 1 et 2 du même code :
«L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ».
En fait
Le Tribunal à l'ouverture de la procédure n'a pas nommé d'administrateur judiciaire le nombre de salariés et/ou le chiffre d'affaires n'étant pas supérieur aux seuils fixés par décret.
Il apparaît compte tenu des éléments portés à la connaissance du Tribunal et du mandataire judiciaire depuis l'ouverture de la procédure et dans le cas des débats de cette audience que l'assistance du débiteur par un administrateur judiciaire apparaît opportune.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du mandataire judiciaire, afin de nomination d'un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public entendu en ses observations ; Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu le mandataire judiciaire en ses observations et en sa requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 621-4 alinéa 4 du Code de Commerce ;
DÉSIGNE
La SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU - [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
DIT que la présente décision fera l'objet des mentions prévues par les textes en vigueur ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Retenu à l'audience du 31/03/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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