T. com. 2104, 28 avr. 2026, n° 2026003625
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003625 Numéro PC : 4163721
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/04/2026
A l'égard de :
ORCUN DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 494 286 727
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur Ibrahim ORCUN, présent à l'audience et assisté de Maître Younse ELAISATI
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 28/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Cécile FUCHEY Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 273,23 dont tva : 42,93
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce Tribunal le 22/04/2026, la société ORCUN DISTRIBUTION (SAS) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 28/04/2026 pour l'examen de sa demande de sauvegarde.
À cette date, ORCUN DISTRIBUTION (SAS) s'est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.
À l'audience, le débiteur a renouvelé sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l'ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte des dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».
En fait
La société exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires.
A l'audience, le dirigeant et son conseil expliquent que le Trésor public a notifié le 12/12/2025 à la société (dont l'activité est saine) une proposition de rectification fiscale, qui fait actuellement l'objet d'un recours, à hauteur de 2,2 millions d'euros.
Ils indiquent que leur démarche vise à neutraliser ce passif provisionnel contesté qui constitue une difficulté que l'entreprise ne serait pas en mesure de surmonter à l'issue du contentieux fiscal devant le juge du fond compétent.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que ORCUN DISTRIBUTION (SAS) justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Par conséquent, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article L 620-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 620-1 du Code de commerce,
Ouï le Ministère public en ses observations ;
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de :
ORCUN DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 1] RCS n° 494 286 727 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [O] [F] [Adresse 2] ;
Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 3] ;
Lequel aura pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion
DIT
que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;
DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 4]
aura pour mission de réaliser l'inventaire conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
DIT
que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT
que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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