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T. com. 2104, 26 mai 2026, n° 2026003965


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Date
26/05/2026
Numéro
2026003965
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2e1f36cdc6046d473c5e10

Texte de la décision

6,522 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003965 Numéro PC : 4163755

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/05/2026

DEMANDEUR(S):

Monsieur [K] [X] 42, avenue de Sprendlingen 21110 Genlis

Représenté par Maître Cédric MENDEL

DEFENDEUR(S):

TRANSPORTS MAFFA SERVICES (SARL) 44, Avenue de Sprendlingen 21110 Genlis

Numéro SIREN : 899 663 983

Prise en la personne de ses représentants légaux : M. [Y] [C] et Mme [R] [T], absents à l'audience.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 26/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Nicolas DUCHET JUGES : Cécile FUCHEY Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 207,27 dont tva : 31,92

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 27.04.2026, Monsieur [K] [X] a fait assigner la société TRANSPORTS MAFFA SERVICES (SARL) par devant le tribunal de commerce de Dijon pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, le débiteur ne s'est pas régulièrement présenté.

Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

En Faits

Monsieur [X] était salarié de la société défenderesse.

Par jugement en date du 04/11/2025, le Conseil des Prud'hommes de Dijon a condamné la société TRANSPORTS MAFFA SERVICES au règlement de diverses sommes au profit de Monsieur [X] ainsi qu'à la remise de différents documents.

Malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiables et forcées, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [X], lui a remis un certificat d'irrécouvrabilité, laissant présager de l'état de cessation des paiements de la société en défense.

Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements ;

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de :

TRANSPORTS MAFFA SERVICES (SARL) 44, Avenue de Sprendlingen 21110 Genlis

RCS n° 899 663 983;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024 ;

[P]

la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de

6 mois

soit jusqu'au 26/11/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;

DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER

Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY

Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [O] [E] 5, rue Docteur Chaussier 21000 DIJON mandataire judiciaire ;

DIT

que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que [A] [G] 122, avenue Victor Hugo 21000 DIJON

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT

que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT

que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

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