T. com. 2202, 18 mai 2026, n° 2026002360
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002360
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 18/05/2026
DEMANDEUR(S) : Société SOLIG TRAVAUX (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître [Q] Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES ([Localité 1])
DEFENDEUR(S) : Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 2]
REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 55,64 DONT TVA : 9,27
ENTRE :
La Société SOLIG TRAVAUX, société par actions simplifiée au capital social de 20.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 809 271 977, dont le siège social est sis [Adresse 3] à GUINGAMP (22200), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître [Q] Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET:
Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel, SIREN 527 664 023, domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF - GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la Société SOLIG TRAVAUX dont le siège social est sis [Adresse 3] à GUINGAMP (22200) a fait donner assignation à Monsieur [T] [S] domicilié [Adresse 4] à PABU (22200), à comparaître le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ENTENDRE DECLARER les demandes de la Société SOLIG TRAVAUX recevables et bien fondées ;
ENTENDRE PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la Société SOLIG TRAVAUX et Monsieur [T] [S] le 06 avril 2020 portant sur un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé FP 285 RC ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [T] [S] à restituer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 8.200 € TTC, à majorer de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 2.619,78 € à majorer de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
ENTENDRE CONDAMNER, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, Monsieur [T] [S] à évacuer le véhicule stationné au siège social de la Société GUINGAMP CARROSERIE situé [Adresse 5] [Localité 4] ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, incluant les dépens de référés, les dépens de la présente instance et le remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 27 AVRIL 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à [Localité 1] représentant LA SOCIETE SOLIG TRAVAUX, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [Q] en rappelle les termes à l'audience :
1. Commémoratif :
Le 06 avril 2020, la société ETUDES TRAVAUX CLEF EN MAINS (ETCM) (devenue SOLIG TRAVAUX) a acquis pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de Monsieur [T] [S], un véhicule d'occasion de type camionnette équipée d'une benne de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculée FP 285 RC, pour 8.200 € TTC.
Monsieur [T] [S] est un vendeur professionnel exerçant l'activité de commerce de véhicule.
Le contrôle technique du 25 mars 2020 réalisé avant la vente par la société CCTA situé à [Localité 5] faisait était des défauts suivants :
* Défaillances majeures :
* 4.3.1.a.2 Etat et fonctionnement (feux stp) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite à l'ARD
* 4.4.1.b.2 : Etat de fonctionnement (Indicateurs de direction et feux de signal de détresse : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) à I'ARG
* 6.2.9.a.2 : Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs : Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement à droite
Défaillances mineures :
* 2.7.1.a.1 Ripage excessif
* 4.6.11.1 Etat et fonctionnement feu de marche amère : glace défectueuse à l'ARD
Le véhicule a fait l'objet d'une contre-visite le 27 mars 2020 avant d'être vendue à la société SOLIG TRAVAUX.
Le certificat d'immatriculation a été établi au nom de la société ETCM le 30 avril 2020.
La société SOLIG TRAVAUX a confié à la société ARMOR AUTO CONTROLE située sur la commune de [Localité 6] le soin de réaliser le contrôle technique périodique.
Le 08 juin 2022, le véhicule a reçu un « résultat défavorable » en raison des défauts suivants
* Défaillances majeures
* 1.1 12.F.2 : Flexibles de freins : Flexible mal placé à l'AVD
* 1.1.17.c.2: Correcteur automatique de freinage : valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (ABS fonctionne)
* 6.1.1.b.2 : Etat général du châssis : mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches AVG et AVD
6.1.1.c.2 Etat général du Châssis : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage ARG, ARD, AVG, AVD
* 7.1.5.C.2 : Airbag : Coussin gonflable manifestement inopérant
* Défaillances mineures :
* 1.1.12.b.1 : Flexibles de teins : Endommagement, points de friction, Flexibles torsadés ou trop courts, AVGAVD.ARG
* 1.1.13.a 1 : garnitures ou plaquettes de freins : usure importante ARG, ARD
* 1.1.14.a.1 : tambours de freins, Disques de freins Disque ou tambour légèrement usé ARG, ARD, AVG, AVD
* 2.7.1.a.1 Ripage excessif
* 5.2.3.e.1 : Pneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG, ARD
* 5.3.3.a.1 : Tubes de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD, ARG, ARD
* 6.1.1.a.1 Etat général du châssis : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse à l'ARC
* 6.1.1.c.1 Etat général du châssis : Corrosion AVG, AV, AVD, D, ARG, G, AR
* 6.1.2.a.1 Tuyaux d'échappement et silencieux : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute,
* 6.2.1.a.1 Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagéD, ARD, ARG, G
6.2.3.c.1 [Localité 7] et poignées de porte : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, AVD
L'examen sur pont élévateur réalisé le 14 novembre 2023 a mis en évidence de nouveaux dysfonctionnements et vices suivants :
* La benne et la cabine sont dégradées par de multiples points de corrosion perforante ;
* En soubassement, la cabine fait l'objet de nombreuses détériorations par corrosion perforante à savoir :
Les feuillures de bas de caisse ;
Les passages de roue avant ;
Les brancards de longeron en partie arrière au niveau des ancrages de berceau.
Une expertise amiable a été organisée le 26 février 2024 au contradictoire du vendeur et de la société CCTA où il a été acté que « le véhicule était « non réparable économiquement (caisse n'est plus fournie et pas réparable) » (sic).
Il a été constaté les défauts et vices suivants : Constatation
Validation de l'identification du véhicule par le numéro de série frappé à froid
Corrosion perforante excessive sur les longerons avant, au niveau des supports mécaniques du berceau
Corrosion perforante sur le bas de caisses, et ses feuillures, passage de roue avant gauche et avant droit
Corrosion perforante de la lame du pare-chocs arrière côté droit
Traces de corrosion superficielles non performantes sur la carrosserie, la benne et le soubassement arrière
Malgré l'envoi de plusieurs relances pour trouver une issue amiable, Monsieur [S] n'a pas donné suite. Suivant exploit du 12 juillet 2024, la société SOLIG TRAVAUX a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC à l'effet d'obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum au contradictoire de Monsieur [S] au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 06 janvier 2025, le Tribunal des Activités Economiques a désigné Monsieur [Z] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Monsieur [K] a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2025 duquel il résulte que :
Les éléments de liaison de la suspension au châssis sont très fortement corrodés. L'expert judiciaire précisant que la partie avant du châssis es très fortement corrodée avec d'importants manques de matière et que le châssis est par endroit perforé.
La partie arrière du véhicule est également fortement dégradée et qu'il existe des risques majeurs d'arrachement des points de fixation mécanique.
Le premier propriétaire de ce véhicule était les services techniques de la ville de [Localité 8] qu'il a été mis en réforme dans le courant de l'année 2019 avant d'être acquis par Monsieur [S] (professionnel). L'expert judiciaire a indiqué que l'importance de la destruction des épaisses tôles du châssis montre que les vices sont anciens et qu'ils ont été dissimulés par du «
mastic autour des points critiques
» (sic).
Les vices constatés sont « irréversibles » et le véhicule est dangereux et impropre à l'usage auquel il est destiné (
rapport d'expertise page 11
).
Selon lavis de l'expert judiciaire, les vices ont pris naissance avant la vente.
Selon Monsieur [K], le véhicule n'est pas réparable et que les travaux consisteront à remplacer la totalité de l'ensemble de la cabine et châssis pour un montant évalué à 25.000 € HT.
L'absence de perspective de résolution amiable conduit la société SOLIG TRAVAUX à saisir la juridiction de Céans à l'effet d'obtenir la complète indemnisation de ses préjudices.
2. Discussion :
A- La responsabilité de monsieur [S] :
1) L'action fondée sur la garantie des vices cachés est recevable :
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intenté par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice en application de l'article 1648 du Code civil.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la connaissance certaine du vice par l'acheteur marquant le point de départ de l'action visée à l'article 1641 du Code civil peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise (
Cass civ 1e
, 1er janvier 1989, n°87-12.766).
En l'espèce, la société SOLIG TRAVAUX a eu connaissance de l'état irrémédiable de l'oxydation du châssis de son véhicule à réception du rapport d'expertise amiable de Monsieur [L] en date du 31 mai 2024.
En délivrant une assignation en référé le 12 juillet 2024, la société SOLIG TRAVAUX a valablement interrompu la prescription laquelle était suspendue pendant les opérations d'expertise judiciaire.
La demande est donc recevable.
2) L'action rédhibitoire sera accueillie par le Tribunal :
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Pour que l'action fondée sur la garantie des vices cachés puisse prospérer, il faut que le vice soit caché, antérieur à la vente et suffisamment grave (en d'autres termes le vice doit rendre la chose vendue impropre à destination).
Les opérations d'expertise judiciaire ont montré que les vices (la corrosion sous le véhicule) était antérieur à la vente, caché (dissimulé au départ par du mastic) et sont suffisamment grave (car le véhicule n'est plus réparable et dangereux).
Toutes les conditions posées par l'article 1641 du Code civil sont donc caractérisées, ce d'autant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation indique que « le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue (
Cass civ
2e, 30 mars 2000, n°98-15.286).
L'article 1644 du Code civil dispose que, si les conditions posées par l'article 1641 du Code civil sont satisfaites, «
l'acheteur a le droit de rendre la chose et se faire restituer le prix
» (action rédhibitoire) ou à le droit à une réduction de prix (action estimatoire).
L'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés a le choix entre l'une ou l'autre de ces actions (
Cass civ
2e, 11 juillet 1974, n°73-10.415).
En la circonstance, la société SOLIG TRAVAUX entend restituer la chose vendue à Monsieur [S] et se faire restituer le prix de vente (l'action rédhibitoire).
Monsieur [T] [S] sera condamné à évacuer le véhicule stationné au siège social de la société GUINGAMP CARROSERIE situé [Adresse 5].
Il sera prononcé une astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir en application des articles L.1311 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, l'article 1645 du Code civil dispose enfin que « si le vendeur connaissait les vices de la chose qu'il vend, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages envers l'acheteur ».
La jurisprudence précise sur ce point que le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices de la chose qu'il vend (
Cass civ 1e
, 19 janvier 1965, n°61-10.952).
Monsieur [S] est un professionnel de l'automobile, il est donc présumé connaitre les vices affectant la chose.
Dans ces conditions, la société SOLIG TRAVAUX sollicite le remboursement du coût de la carte grise (cf Y6 = soit 219,76 € TTC) et le coût de l'assurance du véhicule qu'elle a été contrainte de souscrire depuis l'acquisition, à savoir : du 01/04/2023 au 31/03/2024 : 466,20 € TTC ; du 01/04/2024 au 31/03/2025 : 504,84 € TTC ; du 01/04/2025 au 31/03/2026 : 543,38 € TTC.
Par ailleurs, la société SOLIG TRAVAUX sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui rembourser les frais d'expertise amiable qui s'élèvent à 885,60 € TTC.
Au total, les dommages allégués par la société SOLIG TRAVAUX s'élève à 2.619,78 € TTC.
B- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il serait inéquitable que la société SOLIG TRAVAUX conserve à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts.
La société SOLIG TRAVAUX sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les dépens de référés, les dépens de la présente instance, outre le remboursement des frais d'expertise liquidés 2.077,58 € TTC.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du Code civil.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société SOLIG TRAVAUX produit aux débats les pièces suivantes :
l'extrait Kbis de la Société SOLIG TRAVAUX ;
la facture d'acquisition du 06 avril 2020 ;
la décision unanime des associés du 13 décembre 2021 ;
l'avis répertoire SIREN de Monsieur [S] ;
le contrôle technique du 25 mars 2020 et contre visite du 27 mars 2020;
la carte grise du véhicule ;
le contrôle technique du 08 juin 2022 ;
le rapport d'expertise de Monsieur [L] ;
le procès-verbal d'examen contradictoire ;
le tableau entretien par la ville de [Localité 8] ;
l'assignation en référé délivrée à Monsieur [S] ;
l'ordonnance de référé du 06 janvier 2025 ;
le rapport d'expertise judiciaire ;
la facture des frais et honoraires de l'expert amiable ;
la facture des frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
le coût assurance du véhicule ;
la carte grise véhicule.
ATTENDU que Monsieur [T] [S], DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience ;
Que l'assignation n'a pas été délivrée à personne mais à domicile le 30 mars 2026.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.
1. SUR LE DEFAUT A L'AUDIENCE DU DEFENDEUR A L'INSTANCE :
Enl'espece :
Monsieur [T] [S], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut à l'audience. Il est rappelé que l'assignation n'a pas été délivrée à personne mais à domicile le 30 mars 2026.
EN CONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur [T] [S], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société SOLIG TRAVAUX, DEMANDERESSE à l'instance.
2. Sur la creance de la Société SOLIG TRAVAUX, demanderesse a L'Instance :
En l'espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société SOLIG TRAVAUX, à savoir :
l'extrait Kbis de la Société SOLIG TRAVAUX ;
la facture d'acquisition du 06 avril 2020 ;
la décision unanime des associés du 13 décembre 2021 ;
l'avis répertoire SIREN de Monsieur [S] ;
le contrôle technique du 25 mars 2020 et contre visite du 27 mars 2020;
la carte grise du véhicule ;
le contrôle technique du 08 juin 2022 ;
le rapport d'expertise de Monsieur [L] ;
le procès-verbal d'examen contradictoire ;
le tableau entretien par la ville de [Localité 8] ;
l'assignation en référé délivrée à Monsieur [S] ;
l'ordonnance de référé du 06 janvier 2025 ;
le rapport d'expertise judiciaire ;
la facture des frais et honoraires de l'expert amiable ;
la facture des frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
le coût assurance du véhicule ;
la carte grise véhicule ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
DECLARERA les demandes de la Société SOLIG TRAVAUX recevables et bien fondées ;
PRONONCERA la résolution de la vente intervenue entre la Société SOLIG TRAVAUX et Monsieur [T] [S] le 06 avril 2020 portant sur un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé FP 285 RC ;
CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à restituer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 8.200 € TTC, à majorer de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à payer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 2.619,78 € à majorer de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à évacuer le véhicule stationné au siège social de la Société GUINGAMP CARROSERIE situé [Adresse 6], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours ;
DIRA qu'il appartiendra à la Société SOLIG TRAVAUX de saisir le Juge de l'exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
3. Sur l'Article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT:
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % ».
Enl'espece :
La Société SOLIG TRAVAUX a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [T] [S] à payer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ».
Enl'espece :
Monsieur [T] [S] succombe pour l'essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [T] [S] aux entiers dépens, incluant les dépens de référés, les dépens de la présente instance et le remboursement des frais d'expertise judiciaire.
5. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl'espece :
L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE
la non comparution de Monsieur [T] [S], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société SOLIG TRAVAUX, DEMANDERESSE à l'instance ;
DECLARE
les demandes de la Société SOLIG TRAVAUX recevables et bien fondées ;
PRONONCE
la résolution de la vente intervenue entre la Société SOLIG TRAVAUX et Monsieur [T] [S] le 06 avril 2020 portant sur un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé FP 285 RC ;
CONDAMNE
Monsieur [T] [S] à restituer à la Société SOLIG TRAVAUX la somme de 8.200 € TTC, à majorer de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNE
Monsieur [T] [S] à payer à la Société SOLIG TRAVAUX
la somme de 2.619,78
€ à majorer de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à évacuer le véhicule stationné au siège social de la Société GUINGAMP CARROSERIE situé [Adresse 6], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours ;
DIT
qu'il appartiendra à la Société SOLIG TRAVAUX de saisir le Juge de l'exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE
Monsieur [T] [S] à payer à la Société SOLIG TRAVAUX
la somme de 2.500
€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE
Monsieur [T] [S] aux entiers dépens, incluant les dépens de référés, les dépens de la présente instance et le remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE
les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE
au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 55,64 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.