T. com. 2301, 26 mai 2026, n° 2026000437
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Texte de la décision
*1DE/00/01/97/67*
R.G. : 2026000437 P.C. : 2026/37
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
EN DATE DU MARDI VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1]
Représentée à l'audience par Madame Ophélie DUMAS selon pouvoir donné par Madame Aurélie MAGNE, Directrice,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2] Non inscrit au RCS de [Localité 1]
Comparant,
Attendu que l'URSSAF LIMOUSIN reprend les termes de son assignation de laquelle il ressort que Monsieur [Z] [V] reste lui devoir la somme de 7 529.37€ malgré toutes les démarches entreprises, qu'elles soient amiables ou contentieuses, que la dette ne cessant de croître et l'état de cessation des paiements de Monsieur [Z] [V] étant avéré faute pour ce dernier de ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance,
Attendu que Monsieur [Z] [V] a été entendu en ses explications desquelles il ressort que ses difficultés sont liées à sa séparation avec sa conjointe qui s'occupait de toute la partie administrative de l'entreprise, qu'aujourd'hui son chiffre d'affaires est insuffisant pour faire face aux charges d'exploitation de sorte qu'il reconnaît être en état de cessation des
paiements, qu'en outre son activité est insuffisante pour envisager un redressement, qu'il n'entend donc pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 26 mai 2026,
SUR CE:
Attendu que selon l'article L681-1 du Code de Commerce, quelle que soit la demande, le Tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel définies aux articles L645-1 et L645-2 du Code de Commerce sont réunies, qu'en l'espèce, Monsieur [V] n'a pas été en mesure de donner les informations nécessaires à ce sujet, que par conséquent il n'y pas lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel,
Attendu que l'article L681-1 du Code de Commerce impose au Tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés et ce quel que soit la demande initiale, que Monsieur [V] ayant indiqué que ses difficultés étant uniquement professionnelles et le Tribunal n'ayant aucun élément à ce titre, il lui est par conséquent impossible de faire l'analyse du patrimoine personnel de Monsieur [V], que s'agissant de son patrimoine professionnel, il ressort de l'article L631-1 du Code de Commerce, que l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées par l'URSSAF et des explications de celle-ci que Monsieur [V] lui est redevable de la somme de 7 529.37 euros depuis 2020, pour un actif inconnu, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé, que Monsieur [V] ayant indiqué qu'il souhaitait cesser son activité eu égard au peu de chiffre d'affaires réalisé, le Tribunal entend ainsi ouvrir à son encontre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée sur son seul patrimoine professionnel, conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la date d'audience,
Vu la Loi n°2022-172 du 14 février 2022 sur l'Entrepreneur Individuel,
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
Dit
n'y avoir à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel de Monsieur [Z] [V],
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée
, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] Non inscrit au RCS de [Localité 1]
Dit que la liquidation judiciaire simplifiée s'applique uniquement à son patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement au 26 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [Q] [C], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [X] [T] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SAS [N] ET ASSOCIES prise la personne de Me [D] [O] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne Maître [F] [L] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce : - dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
* réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce,
Dit
que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,
Dit
que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Juge
que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 22 décembre 2026, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonne
qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Dit
que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,
Ordonne
la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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