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T. com. 2702, 21 mai 2026, n° 2024F00166


Vérifier : T. com. 2702, 21 mai 2026, n° 2024F00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2024F00166
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a2e2bc5cdc6046d473d65c6

Texte de la décision

9,388 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2026

Références : 2024F00166 / 2025F00078

ENTRE :

La SAS [O] [S] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 868 754, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par Me Christophe YOUSSIF ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Pauline COSSE ([Localité 3]) Comparant par Me Pauline COSSE

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

1/ iDemaps - xerolab immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 480 571 116, Dont le siège social est [Adresse 2] non comparant

2/ La SELARL FHBX Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 491 975 041 Dont le siège social est [Adresse 3] non comparant

3/ La SELARL [U] [T] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 505 012 385 ? Dont le siège social est [Adresse 4] non comparant

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 9 avril 2026, composée de M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pascal HERAULT, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

Aux termes d'un devis en date du 18 octobre 2022, la société [O] [S], entreprise spécialisée dans les travaux de bâtiment et la société IDEMAPS-XEROLAB ont conclu un marché de travaux portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5], destinés à accueillir le nouveau siège social de la société IDEMAPS-XEROLAB.

La prestation consistait à effectuer une rénovation totale et importante des locaux précités, comprenant des travaux de démolition, de peinture, de cloisonnement, de rénovation de sols, de climatisation, d'électricité, de maçonnerie, de plomberie et de chaufferie, moyennant un prix total de 636.500 € HT, soit 763.800 € TTC.

Les conditions de paiement du prix du marché conclu par les parties étaient succinctement et directement indiquées sur ce devis comme suit :
A hauteur de 40 % à l'acceptation du devis, soit 305.520 € ;

A hauteur de 30 % au début des travaux, soit 229.140 € ;

A hauteur de 30 % à la fin des travaux, soit 229.140 €.

Total : 763.800 € TTC.

Malgré des retards de paiement, la société [O] [S] a exécuté ses prestations pour accomplir une grande partie des travaux avant la fin de l'année 2022, et ce sous la pression de la société IDEMAPS-XEROLAB, qui devait installer dans les locaux rénovés son nouveau siège social.

Aux termes d'échanges entre les deux sociétés, il est constaté qu'en dépit des relances de paiement effectuées par la société [O] [S], aucun paiement n'avait encore été réalisé au mois de février 2023.

En raison de l'inexécution, par la société IDEMAPS-XEROLAB, de ses obligations contractuelles, la société [O] [S] a décidé dans ces conditions de suspendre son intervention au mois de février 2023.

La société IDEMAPS-XEROLAB payait dans un premier temps la somme de 375 000 euros puis quelques mois plus tard la somme de 159 258 euros.

La société IDEMAPS-XEROLAB restait néanmoins redevable de la somme de 229 542 euros sur la totalité des travaux.

La perte de confiance provoquée par les retards de paiement de la société IDEMAPS-XEROLAB dissuade la société [O] [S] d'engager de nouveau frais pour finaliser le chantier.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 la société [O] [S] a fait assigner par-devant ce tribunal la société IDEMAPS-XEROLAB aux fins comme il est dit en cet acte de :

DECLARER la société [O] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

Ce faisant,

PRONONCER la résiliation du marché de travaux conclu entre la société [O] [S] et la société IDEMAPS-XEROLAB suite au devis n°0137 signé par les parties le 18 octobre 2022 ;

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB au paiement, au bénéfice de la société [O] [S], de la somme de 193.750 € au titre des travaux déjà exécutées et non réglées au jour de la résolution du contrat de travaux ;

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB au paiement, au bénéfice de la société [O] [S], de la somme de 28.759 € en réparation de son préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat par la société IDEMAPS-XEROLAB (11.600 € au titre des intérêts moratoires + 7.159 € au titre des pénalités infligées par l'Administration fiscale et l'URSSAF + 10.000 € au titre du préjudice moral).

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB au paiement, au bénéfice de la société [O] [S], de la somme de 7.160 € au titre du manque à gagner subi du fait de la résolution du contrat.

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB à payer à la Société [O] [S] la somme de 3.000 €, et ce, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société IDEMAPS-XEROLAB ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du TAE de Nanterre du 29 janvier 2025, la société [O] [S] a assigné le 20 mai 2025 la SELARL [U] [T] et la SELARL FHBX devant le tribunal de commerce d'Evreux pour : Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée à l'encontre de la défenderesse; Ce faisant,

Déclarer la société [O] [S] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée.

Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2025F00078 et 2024F00166 et de statuer par une seule et même décision.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions en demande la société [O] [S], demande au tribunal de :

DECLARER la société [O] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Ce faisant, PRONONCER la résiliation du marché de travaux conclu entre la société [O] [S] et la société IDEMAPS-XEROLAB suite au devis n°0137 signé par les parties le 18 octobre 2022 ;

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB au paiement, au bénéfice de la société [O] [S], de la somme de 193.750 € au titre des travaux déjà exécutées et non réglées au jour de la résolution du contrat de travaux ;

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB au paiement, au bénéfice de la société [O] [S], de la somme de 28.759 € en réparation de son préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat par la société IDEMAPS-XEROLAB (11.600 € au titre des intérêts moratoires + 7.159 € au titre des pénalités infligées par l'Administration fiscale et l'URSSAF + 10.000 € au titre du préjudice moral).

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB au paiement, au bénéfice de la société [O] [S], de la somme de 7.160 € au titre du manque à gagner subi du fait de la résolution du contrat.

CONDAMNER la société IDEMAPS-XEROLAB à payer à la Société [O] [S] la somme de 3.000 €, et ce, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FIXER la créance de la société [O] [S], au titre de la présente instance, au passif de la société IDEMAPS-XEROLAB.

La société [O] [S] fait état des accords signés entre elle-même et la société IDEMAPS-XERALABS, les travaux qu'elle a engagés avec photos à l'appui et les difficultés rencontrées dans le règlement de ses factures.

Pour la société [O] [S] il ne peut y avoir de contestations possibles sur la réalité de sa prestation et des sommes réclamées.

SUR CE LE TRIBUNAL

Le tribunal relève plusieurs points dans la procédure.

La société IDEMAPS-XEROLAB a été mise en redressement judiciaire puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 4 juin 2025 par le TAE de [Localité 4]. Les deux assignations en intervention forcée devant le tribunal de commerce d'Evreux de la SELARL [U] [T] et de la SELARL FHBX sont faites directement au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire de la société IDEMAPS-XEROLAB et non pas en tant qu'es-qualité de leur fonction dans la procédure de la société IDEMAPS-XEROLAB.

D'autre part, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2025 mais le liquidateur n'a pas été mis en cause.

Les demandes tendant à voir condamner en paiement la société IDEMAPS-XEROLAB sont irrecevables.

Les organes de la procédure ne comparaissent pas et n'opposent aucune contestation.

Il convient de fixer la créance de la société [O] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société IDEMAPS-XEROLAB à la somme de 193 750 euros au titre des travaux exécutées et non réglées.

Le tribunal déboutera la société [O] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Le tribunal condamnera la société [O] [S] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Constate la non-comparution des SELARL [U] [T] et FHBX, ni personne pour elle.

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00166 et 2025F00078

Fixe la créance de [O] [S] dans la liquidation judiciaire de la société IDEMAPS-XEROLAB à la somme de 193 750 euros.

Déboute la société [O] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Condamne la société [O] [S] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85.22 euros.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 21 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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