T. com. 2702, 21 mai 2026, n° 2024F00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 21 MAI 2026
Par sa mise à disposition au Greffe
Références: 2024F00169
ENTRE :
La SAS [W] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 004 198,
Dont le siège social est indiqué dans la requête [Adresse 1] et est déormais [Adresse 2]
Représentée par la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me [F] [Y] (EVREUX)
Comparante par Me Jean-Christophe GARIDOU
PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION,
d'une part.
ET :
La SAS [L] immatriculée au RCS de Montpelier sous le numéro 911 754 034, [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DUBREIL ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Morgane GARCIA ([Localité 3])
Comparante par Me Morgane GARCIA
PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION,
d'autre part,
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 9 avril 2026, composée de M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pascal HERAULT, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SAS [W] et d'autre part, de la SAS [L] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Le 1er décembre 2023, les sociétés SONAC et CSI-[G] fusionnent avec leur société mère, la société [W].
Cette nouvelle entité est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits en sanitaire, plomberie, climatisation, chauffage, électricité et photovoltaïque qui dispose de plusieurs établissements en France métropolitaine, dont un à [Localité 4].
La société [L], elle-même spécialisée dans les travaux de chauffage et de conditionnement d'air, avait un compte client auprès de la société CSI-[G].
La société [W] réclame le paiement de plusieurs factures émises par C.S.I. non acquittées pour un montant global de 12 002.07 euros.
Ainsi la société [W] s'est trouvée contrainte de solliciter de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'EVREUX une ordonnance d'injonction de payer, suivant requête en date du 22 aout 2024, à laquelle la société [L] a fait opposition.
La société [L] s'oppose à cette demande en paiement. Elle rappelle qu'elle a passé une commande en septembre 2022, pour un montant de 18 669,31 € de divers matériaux et éléments d'équipements, dont 11 chauffe-eaux de 200 (8) et 250 litres (3).
La facture correspondante était émise par C.S.I le 30 septembre 2022 et intégralement réglée par [L].
La société [L] réceptionnait les 8 chauffe-eaux de 200 litres mais, à la suite de la demande de son client, elle sollicitait un avoir sur les 3 chauffe-eaux de 250 litres toujours en possession de la société C.S.I.
La société C.S.I ne donnait aucune suite favorable à cette demande, en dépit des relances de la société [L].
Lassée de cette situation, la société [L] proposait finalement de récupérer les 3 chauffe-eaux toujours en possession de C.S.I qu'elle avait intégralement payés et qui lui appartenaient en conséquence.
La société [W] allègue que le matériel dont la reprise était demandée par la société [L] ne correspondait en rien à des fournitures acquises auprès d'elle. Il s'agirait de matériel acquis auprès d'un autre fournisseur. Ces reprises n'avaient bien évidemment pas lieu d'être.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS [W] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 22 août 2024 à l'encontre de la SAS [L].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 26 août 2024 de payer :
La somme de 12.002,07 Euros en principal
La somme de 1.200,00 Euros à titre de clause pénale
La somme de 80,00 Euros au titre des indemnités forfaitaires
La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 18 novembre 2024, la SAS [L] y forma opposition, le 03 décembre 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société [W] Vu les conclusions de la société [L]
Dans ses conclusions la société [W] demande au tribunal de :
Condamner la société PLOMB&CHAUFFAGE à payer à la société [W] les sommes suivantes :
12.002,07 Euros en principal
1200,00 Euros à titre de clause pénale
80,00 Euros au titre des indemnités forfaitaires
2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Débouter en toute hypothèse, la société PLONB&CHAUFFAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions la société [L] demande au tribunal de :
Débouter la société [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à défaut de justification de ses qualités et intérêts à agir aux droits de la société C.S.I. ;
Condamner la société [W] à payer à la société [L] la somme de 2000 € au titre de des frais irrépétibles ;
Condamner la société [W] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
Enjoindre avant dire droit à la société [W] de produire aux débats le bon de réception ou d'enlèvement de la commande n°551920 du 27 février 2022 ;
Ordonner la compensation entre la créance alléguée par la société [W] et la contrevaleur des équipements payés par la société [L] et jamais mis à sa disposition, soit la somme de 4 812,01 € TTC ;
Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;
Écarter l'application de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [W] soutient qu'il ne peut y avoir contestations sur la réalité de ses prestations fournies à la société [L].
Les diverses commandes passées par la société [L] donnaient lieu à l'établissement de bons de livraisons émargés par le client puis de factures correspondantes à ces bons de livraisons. La société [W] joint copies au dossier.
La société [L] soutient que les factures réclamées par la société [W] ont été émises par la société CSI, société immatriculée au RCS de [Localité 5] et distincte de la société [W] immatriculée au RCS de [Localité 1].
La société [W], qui n'est pas l'émettrice des factures, n'était donc pas la créancière de la société [L] et ne justifie à aucun moment de sa qualité à agir en recouvrement des factures émises par la société CSI.
Si, en effet, la société [W] vient aux droits de la société CSI, la société [L] réclame également à la société [W] le remboursement des 3 chauffe-eaux pour la somme de 4 812.01 euros TTC.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal relève sans ambiguïté que la société CSI-[G] et la société [W] font bien partie du même groupe. Les factures versées au débat portent le nom de « [G] [W] ». D'autre part, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC, en date du 1er et 2 juillet 2023 fait bien état du projet de fusion entre les sociétés SONAC, et CSI par voie
d'absorption. De plus la société [W] a communiqué auprès de ses clients sur le projet de fusion entre les sociétés SONAC, CSI-[G] avec leur maison mère [W]. Cette fusion emporte de droit le transfert des actifs et du passif vers la nouvelle entité.
La société [L] ne peut donc pas se retrancher derrière le fait que les factures émises par la société CSI et réclamées par la société [W] sont deux sociétés distinctes et que la société [W] ne justifie sa qualité à agir en recouvrement des factures émises par la société CSI.
En ce qui concerne la reprise des trois chauffe-eaux la société [L] réclame à la société [W] un avoir de 4 812.01 euros TTC.
L'article 8 des conditions générales de la société [W] précise que :
« tout retour de Produit doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable et exprès entre le Vendeur et l'Acheteur. Tout Produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont à la charge de l'Acheteur. Aucun retour ne sera accepté après un délai de huit (8) jours suivant la date de livraison. »
D'où le refus de la société [W] de reprendre les trois chauffe-eaux.
Le tribunal déboutera la société [L] de sa demande d'avoir d'un montant de 4 812.01 euros TTC.
Le tribunal condamnera la société [L] à payer à la société [W] la somme de :
12 002,07 euros en principal
1 200.00 euros au titre de la clause pénale contractuelle
80.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Le tribunal condamnera la société [L] à payer à la société [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société [L] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la société [L], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mai 2026 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS [W].
Déboute la société [L] de sa demande d'avoir d'un montant de 4 812.01 euros TTC.
Condamne la société [L] à payer à la société [W] la somme de :
12 002.07 euros en principal
1 200.00 euros au titre de la clause pénale contractuelle
80.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Condamne la société [L] à payer à la société [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidé à la somme de 99.50 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 21 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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