Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 23 oct. 2025, n° 2025L00479


Vérifier : T. com. 2702, 23 oct. 2025, n° 2025L00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025L00479
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a2e2e57cdc6046d473d8bc3

Texte de la décision

5,026 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 23 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00479 / 2025J00019

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AS ALLIANCE HOLDING, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 852 345 065, pour laquelle interviennent M. [H] [L], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [O] [G], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le bilan économique, social, et environnemental déposé le 14 octobre 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [O] [G],

Vu le rapport déposé au greffe le 08 octobre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [P],

Vu le rapport du juge commissaire

Le jugement du 3 juillet 2025 a autorisé la prorogation de la période d'observation jusqu'au 16 janvier 2026 tout en prévoyant un point d'étape à trois mois. L'affaire est donc revenue pour statuer sur la poursuite de la période d'observation

A cette audience ont été entendus :

M. Michel Ange ALTON, président de la SAS AS ALLIANCE HOLDING

La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [P]

M. [S] [K], substitut du procureur

La société a pris des mesures pour réduire ses charges fixes.

La présentation d'un plan, conditionnée aux résultats de sa filiale la société E.E.T, va nécessiter de demander aux actionnaires de faire un effort et accepter un remboursement en dernier.

Monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Maintient la SAS AS ALLIANCE HOLDING en période d'observation, laquelle prendra fin au 16 janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

11 décembre 2025 à 15h30

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le

prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [O] [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 octobre 2025 M. Eric LEMONNIER, Président, M. Francis DORANGE et M. Vincent FICOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.