T. com. 2702, 28 mai 2026, n° 2026F00038
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Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2026
Références : 2025R00030 /2026F00038
ENTRE :
La SELARL [C] [W] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 921 320 024, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL [S] [V] prise en la personne de Me [G] [S] ([Localité 1]) Comparant par Me [G] [S]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SARL BCA MAITRISE D'[Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 840 380 976, Dont le siège social est181 [Adresse 2] Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 avril 2026, composée de M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier
LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La Société [C] [W] exploite un Cabinet de chirurgiens-dentistes.
Elle a confié les travaux d'aménagement de son nouveau Cabinet dentaire situé à [Localité 4], [Adresse 3], à la Société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES, ci-après désignée FDC.
Ces prestations d'aménagement comprennent la fourniture et l'installation du matériel et du mobilier médical pour un montant total de 68.147,54 euros TTC, selon devis du 19 mars 2024 signé le 02 avril 2024.
La livraison des prestations est prévue à l'été 2024.
L'assistance au maitre d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement du Cabinet dentaire est assurée par la Société BCA MAITRISE D'ŒUVRE, selon devis du 09 octobre 2023, confirmé le 17 novembre 2023, et dont le dirigeant est le même que FDC.
Les travaux sont réalisés entre les mois d'août et septembre 2024.
Rapidement, Monsieur [C] et Madame [W] constatent des malfaçons et nonconformités.
De nombreux échanges interviennent entre la Société [C] [W] et la Société FDC afin de corriger ces désordres sur les mois de septembre à novembre 2024.
En l'absence d'intervention de la Société FDC, la Société [C] [W] transmet une lettre de réclamation par courrier du 12 décembre 2024, faisant état des troubles constatés, notamment :
Chariot dentaire (KART) non conforme au devis
Boite électrique apparente
Fuite au niveau du tuyau d'aspiration
Position d'un fauteuil dentaire incorrecte
Montage inversé de la porte d'un meuble
Absence de certains supports d'étagères et de ralentisseurs sur certaines portes
Dysfonctionnement de la radiographie panoramique
* Non-conformité de la couleur de la bande sous le plan de travail Installation non conforme du tuyau de connexion d'un fauteuil
Un second courrier de synthèse des réclamations suivra le 28 février 2025, auquel y sera annexé les photographies des malfaçons.
La Société FDC n'y donne pas suite. En revanche, elle réclame à la Société [C] [W] le règlement du solde de sa facture.
Le 10 mars 2025, la Société [C] [W] reçoit une mise en demeure de payer le solde des prestations à la Société FDC.
Par courrier du 08 avril 2025, la Société [C] [W], par le biais de son Conseil, rappelle à la Société FDC la formalisation de plusieurs réclamations consécutives à la mauvaise exécution du contrat, lesquelles n'ont pas été suivies d'effet.
A ce jour, aucune intervention n'a été opérée par la Société FDC afin de régler les désordres identifiés.
La dernière intervention programmée le 02 mai 2025 n'a pas été honorée.
La Société [C] [W] a saisi le Tribunal de commerce d'EVREUX afin de solliciter la désignation d'un Expert.
Une ordonnance a été rendue le 24 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'EVREUX, désignant Madame [B] [J] en qualité d'expert judiciaire avec mission précise. Une Ordonnance de changement d'Expert a été rendue le 25 novembre 2025 désignant alors Madame [M] [Z].
La première réunion d'expertise a été fixée au vendredi 6 février 2026 et le compte-rendu de cette réunion rédigé le 7 mars 2026.
L'Expert judiciaire indique alors que « Compte tenu de la présence en réunion d'expertise de Monsieur [Q] [F], représentant et intervenant pour la SARL BCA maîtrise d'œuvre, et du rôle qu'il a tenu dans la réalisation de cet aménagement de cabinet dentaire, il y a lieu de le mettre en cause dans l'affaire la SARL BCA MAITRLSE D'ŒUVRE ».
C'est dans ces conditions que la société [C] [W] a assigné en intervention forcée la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SELARL [C] [W] a fait assigner en intervention forcée pardevant ce tribunal la SARL BCA MAITRISE D'[Localité 2] aux fins comme il est dit en cet acte de :
ORDONNER la jonction de l'affaire introduite par la présente assignation avec l'instance opposant la Société [C] [W] à la Société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISE enregistrée sous le numéro de rôle 2025R00030 devant le Tribunal de commerce d'Evreux
ORDONNER que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes à la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE et lui soient pleinement opposables.
CONDAMNER la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE aux entiers dépens de la présente procédure,
La SARL BCA MAITRISE D'ŒUVRE ne comparait pas, ni personne pour elle.
DISCUSSION
1°) SUR L'INTERVENTION FORCEE AUX [Localité 5] DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE BCA MAITRISE D'ŒUVRE
EN DROIT
L'intervention forcée est une demande additionnelle régie par les articles 331 à 333 du Code de procédure civile. Elle est définie ainsi :
Article 331 du CPC
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'intervention forcée aux fins de condamnation correspond ainsi à l'hypothèse dans laquelle une partie exerce, dans le cadre d'une instance déjà engagée, une action qu'elle aurait pu introduire de manière autonome contre le tiers concerné.
En tant que demande additionnelle, cette intervention n'est toutefois recevable qu'à la condition de présenter un lien suffisant avec les prétentions initiales.
Vu l'Article 325 du CPC
« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
EN L'ESPECE
En l'espèce, la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE est intervenue dans le cadre de l'aménagement du cabinet dentaire de la société [C] [W].
Sa mission ne s'est pas limitée à une simple assistance administrative, mais a consisté notamment à :
établir les plans d'aménagement,
coordonner les intervenants,
assurer un suivi des opérations,
et intervenir dans les relations avec les bureaux d'étude et organismes de contrôle.
En outre, la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE et la société FDC ont un dirigeant commun, et leurs interventions apparaissent étroitement imbriquées dans la réalisation des travaux.
Surtout, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, l'Expert a expressément indiqué qu'il convenait de mettre en cause la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE au regard de son rôle dans l'opération.
Dès lors, la responsabilité de cette société est susceptible d'être engagée, au titre des désordres affectant les travaux.
Le lien avec le litige principal est donc direct, certain et indiscutable, dès lors que l'objet de l'instance porte sur l'origine, l'imputabilité et les conséquences des désordres.
En conséquence, la mise en cause de la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE aux fins d'intervention forcée et, le cas échéant, de condamnation dans le cadre du présent litige est légitime.
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance opposant la société [C] [W] à la société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES, enregistrée sous le numéro de rôle 2025R00030 devant le Tribunal de commerce d'Évreux.
2°) SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
EN DROIT
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En principe, une expertise ne peut être opposée à un tiers qui n'a pas été partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée (Civ. 3e, 10 févr. 1976, Bull. civ. III, no 56). Il en est de même pour la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations de l'expert (Civ. 2e, 18 sept. 2003, no 01-17.584, Bull. civ. II, no 282. - Civ. 2e, 19 janv. 2006, no 04-30.413, Bull, civ. II, no 23 ; Civ. 3e, 8 nov. 2018, no 17-21.503.)
Elle est par contre opposable, non seulement aux personnes qui étaient parties lors du jugement prescrivant l'expertise, à la suite d'une intervention volontaire ou forcée, dès lors que ce jugement a été déclaré commun.
Le rapport est opposable à la partie absente aux opérations ayant abouti à un premier rapport d'expertise, mais qui a été conviée aux opérations d'une expertise complémentaire et qui a pu discuter contradictoirement le premier rapport (Civ. 2e, 4 juin 2015, no 14-17.505)
Il en résulte qu'il est nécessaire, lorsqu'un tiers est susceptible de voir sa responsabilité engagée, de l'appeler en la cause afin de lui rendre communes les opérations d'expertise et de respecter le principe du contradictoire. À défaut, le rapport ne peut, sauf corroboration par
d'autres éléments de preuve discutés contradictoirement, servir de fondement exclusif à une condamnation à son égard.
EN L'ESPECE
En l'espèce, une expertise judiciaire est en cours, ordonnée par le Tribunal de commerce d'Évreux. Toutefois, la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE n'a pas été initialement appelée aux opérations, alors même qu'elle est intervenue dans l'opération de construction, en qualité de maître d'œuvre, au côté de la société FDC.
Compte tenu de son rôle déterminant dans les travaux, des éléments révélés lors de la première réunion d'expertise, et des propres observations de l'Expert judiciaire, il est indispensable que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE, laquelle doit être appelée en la cause pour pouvoir participer aux opérations et en discuter les conclusions.
À défaut d'une telle mise en cause, toute décision ultérieure qui se fonderait sur ce rapport à l'égard de la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE serait nécessairement exposée à une contestation sur le fondement du principe du contradictoire.
C'est pourquoi la requérante demande au Tribunal de commerce d'EVREUX de bien vouloir :
Vu les articles 145, 331, 325 et 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence susvisée,
* ORDONNER la jonction de l'affaire introduite par la présente assignation avec l'instance opposant la Société [C] [W] à la Société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISE enregistrée sous le numéro de rôle 2025R00030 devant le Tribunal de commerce d'Evreux
* ORDONNER que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes à la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE et lui soient pleinement opposables.
* CONDAMNER la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE aux entiers dépens de la présente procédure,
SUR CE
La société BCA MAITRISE D'ŒUVRE est intervenue dans le cadre de l'aménagement du cabinet dentaire de la société [C] [W].
Sa mission ne s'est pas limitée à une simple assistance administrative, mais a consisté notamment à :
Établir les plans d'aménagement,
Coordonner les intervenants,
Assurer un suivi des opérations,
Et intervenir dans les relations avec les bureaux d'étude et organismes de contrôle.
La société BCA MAITRISE D'ŒUVRE et la société FDC ont un dirigeant commun, et leurs interventions apparaissent étroitement imbriquées dans la réalisation des travaux.
Dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, l'Expert a expressément indiqué qu'il convenait de mettre en cause la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE au regard de son rôle dans l'opération.
Dès lors, la responsabilité de cette société est susceptible d'être engagée, au titre des désordres affectant les travaux.
Le lien avec le litige principal est donc direct, certain et indiscutable, dès lors que l'objet de l'instance porte sur l'origine, l'imputabilité et les conséquences des désordres.
En conséquence, la mise en cause de la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE aux fins d'intervention forcée et, le cas échéant, de condamnation dans le cadre du présent litige est légitime.
Une expertise judiciaire est en cours, ordonnée par le Tribunal de commerce d'Évreux. Toutefois, la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE n'a pas été initialement appelée aux opérations, alors même qu'elle est intervenue dans l'opération de construction, en qualité de maître d'œuvre, au côté de la société FDC.
Compte tenu de son rôle déterminant dans les travaux, des éléments révélés lors de la première réunion d'expertise, et des propres observations de l'Expert judiciaire, il est indispensable que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE, laquelle doit être appelée en la cause pour pouvoir participer aux opérations et en discuter les conclusions.
À défaut d'une telle mise en cause, toute décision ultérieure qui se fonderait sur ce rapport à l'égard de la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE serait nécessairement exposée à une contestation sur le fondement du principe du contradictoire.
Il doit être fait droit à la société [C] [W] qui demande au tribunal de,
Vu les articles 145, 331, 325 et 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence susvisée,
* ORDONNER la jonction de l'affaire introduite par la présente assignation avec l'instance opposant la Société [C] [W] à la Société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISE enregistrée sous le numéro de rôle 2025R00030 devant le Tribunal de commerce d'Evreux,
* ORDONNER que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes à la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE et lui soient pleinement opposables.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la Société [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la société BCA MAITRISE D'[Localité 2], ni personne pour elle.
Ordonne la jonction de l'affaire introduite par la présente assignation enregistrée sous le numéro 2026F00038 avec l'instance opposant la Société [C] [W] à la Société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISE enregistrée sous le numéro de rôle 2025R00030.
Ordonne que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes à la société BCA MAITRISE D'ŒUVRE et lui soient pleinement opposables.
Condamne la société [C] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 58,04 euros)
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 28 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l'audience et par le Greffier.
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