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T. com. 2702, 28 mai 2026, n° 2026R00030


Vérifier : T. com. 2702, 28 mai 2026, n° 2026R00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026R00030
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a2e34dbcdc6046d473dee10

Texte de la décision

7,395 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2026

Références : 2026R00030

ENTRE :

La SAS 20 SUR 20 GESTION immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 888 038 031, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Nour Edine EL ATMANI ([Localité 2]) Comparante par Me [U] [E] [O]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SAS BOOKING FEVER immatriculée au RCS de VERNON sous le numéro 809 652 969, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Xavier USUBELLI (VERSAILLES) ayant comme correspondant la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC [Y] MOREL en la personne de Me [W] [Y] (EVREUX) Comparante par Me Xavier USUBELLI

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous M. Jérôme LINEL, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 21 mai 2026,

LES FAITS

La SAS 20 SUR 20 GESTION a contracté en novembre 2023 avec la SAS BOOKING FEVER pour la mise en place d'un site internet.

Un bon de commande a été signé en date du 14 novembre 2023 pour un montant de 1.728,00 euros TTC, donnant lieu à une première facture émise en janvier 2024 pour la conception et la mise en place initiale du site vitrine et e-commerce, puis à une facturation mensuelle sur 24 mois à compter de juin 2024.

Le 26 janvier 2025, la SAS BOOKING FEVER a modifié les identifiants d'accès à l'interface d'administration du site sans en informer la SAS 20 SUR 20 GESTION.

A partir du mois d'avril 2025, la SAS 20 SUR 20 GESTION a cessé de régler les factures des deux abonnements mensuels, soit la somme totale de 2.241 euros HT.

Des mises en demeure envoyées respectivement par les parties sont restées sans suite.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la SAS 20 SUR 20 GESTION a assigné la SAS BOOKING FEVER devant ce tribunal aux fins de :

Juger la SAS 20 sur 20 GESTION recevable et bien fondée en sa demande,

Ordonner à la SAS BOOKING FEVER de communiquer à la SAS GESTION, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des identifiants et codes d'accès nécessaires à l'administration du site internet 20sur20gestion.fr, et notamment :

L'adresse e-mail d'administration et le mot de passe du compte WordPress,

Les identifiants d'accès au panneau de gestion de l'hébergeur

Les identifiants d'accès au gestionnaire du nombre de domaine,

Ordonner à la SAS BOOKING FEVER de procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, au transfert du nom de domaine 20sur20gestion.fr à la SAS 20 SUR 20 GESTION et au transfert de la pleine gestion de l'hébergement;

Assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration des délais fixés,

Condamner la SAS BOOKING FEVER à payer à la SAS 20 SUR 20 GESTION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserver les dépens.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses conclusions en défense, la SAS BOOKING FEVER demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER la SAS BOOKING FEVER recevable et bien fondée en ses contestations ; En conséquence,

DEBOUTER la SAS 20 SUR 20 GESTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,

CONDAMNER la SAS 20 SUR 20 GESTION à payer à la SAS BOOKING FEVER les sommes suivantes:

2.241 euros HT au titre des factures impayées avant résiliation du contrat ;

240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour ces 6 factures impayées ;

1.204,81 euros au titre du préjudice subi par la SAS BOOKING FEVER après résiliation du contrat ;

DIRE que ces sommes seront productives d'intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 octobre 2025, date de de la mise en demeure ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS 20 SUR 20 GESTION à payer à la SAS BOOKING FEVER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SAS 20 SUR 20 GESTION en tous les dépens de l'instance.

SUR CE :

La SAS 20 SUR 20 GESTION rappelle qu'en novembre 2023 elle a conclu avec la SAS BOOKING FEVER un contrat portant sur la création, le développement, l'hébergement et la maintenance d'un site internet.

Elle soutient que la SAS BOOKING FEVER aurait modifié unilatéralement les identifiants d'accès à l'interface d'administration du site, sans l'en informer, alors qu'elle propriétaire du nom de domaine. Elle estime que ce trouble manifestement illicite est de nature à lui faire perdre son nom de domaine 20sur20gestion.fr ainsi que sa certification Qualiopi, caractérisant ainsi un dommage imminent.

Pour s'opposer aux demandes de la SAS 20 SUR 20 GESTION, la SAS BOOKING FEVER soutient :
* Qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, la SAS 20 SUR 20 GESTION n'ayant jamais eu les accès à l'administration du site, conformément au contrat prévoyant une gestion par le prestataire. Elle ajoute que le contrat a été résilié de manière unilatérale et anticipée par la SAS 20 SUR 20 GESTION, ce qui constitue une faute contractuelle.
* Qu'il n'existe aucun dommage imminent dans la mesure où l'absence de code d'accès à l'interface ne fait pas obstacle au renouvellement de la certification Qualiopi et n'est pas cause d'expiration du nom de domaine, lequel demeure actif au jour de l'audience.
* Que la SAS 20 SUR 20 GESTION n'a pas exécuté son obligation principale de paiement du prix pour un montant de 2.241 euros HT, cette somme correspondant aux prestations antérieures à la résiliation du contrat.

A titre reconventionnel, la SAS BOOKING FEVER sollicite la condamnation de la SAS 20 SUR 20 GESTION au paiement de :
* La somme de 2.241 euros HT au titre des prestations réalisées, non contestées, facturées et demeurées impayées avant la résiliation du contrat, à savoir la somme de 2.241 euros HT.
* La somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture (soit six factures impayées) ainsi que la somme de 1.204,81 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat.

Il résulte des explications que les parties sont en désaccord sur l'interprétation du contrat et les obligations en résultant pour chacune des parties.

Par ailleurs, le péril imminent invoqué par la SAS 20 SUR 20 GESTION n'apparaît pas caractérisé.

Nous constatons l'existence d'une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Il y a lieu, par conséquent, de condamner la SAS 20 SUR 20 GESTION à régler à la SAS BOOKING FEVER la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'existence d'une contestation sérieuse, disons n'y avoir lieu a référé.

Condamnons la SAS 20 SUR 20 GESTION à régler à la SAS BOOKING FEVER la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 36.74 euros.

Rejetons toute autre demande.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 28 mai 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d'audience.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

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