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T. com. 2801, 13 mai 2026, n° 2021J00111


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Date
13/05/2026
Numéro
2021J00111
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-16
Id
6a2e3525cdc6046d473df25e

Texte de la décision

8,856 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL KEMICA [B]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 513 785 923 au RCS de [Localité 2],

DEMANDEUR - représentée par

La SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].
* TECNOFIL INDUSTRIES

[Adresse 4], immatriculée sous le numéro 417 823 176 au RCS de [Localité 3],

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître GAMEIRO Sonia, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL LESTER-GAMEIRO-NENEZ-TIANO, demeurant [Adresse 5].
* HYDRO CONFORT SAS

[Adresse 6], immatriculée sous le numéro 530 518 679 au RCS de [Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par

Maître Vanessa BARTEAU, membre du CABINET JURIDIQUE CHARTRES, Avocat au Barreau de 28000 CHARTRES,
* SELARL PJA, ès qualités, de mandataire judiciaire de la société KEMICA [B] [Adresse 7] [Localité 4],

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L'APPEL EN CAUSE - représentée par La SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].
* [O] [E] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ SELARL, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société KEMICA [B] [Adresse 8],

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L'APPEL EN CAUSE - représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 9], immatriculée sous le numéro 542 110 291 au RCS de [Localité 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

La SCP UBILEX AVOCATS, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 10] 28000 CHARTRES.
* MMA IARD

[Adresse 11] [Localité 6], immatriculée sous le numéro 440 048 882 au RCS de [Localité 7],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Marie-Pierre LEFOUR, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP ODEXI, demeurant [Adresse 12].
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 11] [Localité 6], immatriculée sous le numéro 775 652 126 au RCS de [Localité 7],

DÉFENDEUR - représentée par

Maître Marie-Pierre LEFOUR, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP ODEXI, demeurant [Adresse 13] CHARTRES.
* SAS [Adresse 14]

[Adresse 15] [Localité 8], immatriculée sous le numéro 817 580 897 au RCS de [Localité 2],

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître Frédéric ORION, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 16].
* SA GENERALI IARD

[Adresse 17], immatriculée sous le numéro 552 062 663 au RCS de [Localité 9],

DÉFENDEUR -

représentée par

La SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 18].
* SARL SILTHEK

[Adresse 19], immatriculée sous le numéro 842 644 627 au RCS de [Localité 10],

DÉFENDEUR - représentée par

Maître [P] [M], demeurant [Adresse 20] Et par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 21] CHARTRES.
* SA GAN ASSURANCES

[Adresse 22], immatriculée sous le numéro 542 063 797 au RCS de [Localité 9],

DÉFENDEUR - représentée par

La SCP INTERBARREAUX EVODROIT, Maître Julien AUCHET, Avocat au Barreau du Val d'Oise, demeurant [Adresse 23] 95300 PONTOISE.

Débats en audience publique le 05/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :

Monsieur Bruno ODOUX

Juges :

Monsieur Eric GERNEZ

Madame [C] [S]

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITES ET DIRES DES PARTIES

Par jugement en date du 3 février 2026, le tribunal de commerce a prononcé la jonction avec l'instance référencée 2021J111, de l'instance 2025J141 opposant les parties citées plus haut.

La SAS [Adresse 24] demande la disjonction des deux instances, considérant que deux contrats sont en cause, le contrat portant sur le revêtement des bassins des otaries, et celui portant sur la gestion de l'eau des bassins.

Les parties en défense soutiennent la connexité des deux instances et demandent le maintien de la jonction.

SUR CE

La SAS PARC ANIMALIER LA TANIERE a voulu installer un bassin destiné à des otaries.

Elle a fait appel à la société KEMICA [B] pour lui fournir le produit de revêtement du bassin, et à la société SILTHEK pour le mettre en œuvre.

Parallèlement, elle a fait appel à la société HYDROCONFORT pour la conception et la fabrication d'un système de gestion de l'eau des bassins, laquelle a sous-traité l'installation à la société TENOFIL INDUSTRIES.

Des cloques, déchirures et décollements du revêtement du bassin sont apparues rapidement. Constatées par huissier les 30 juillet 2020 et 11 décembre 2020, l'huissier a constaté le 5 octobre 2021 la présence de morceaux du revêtement sur les pompes de filtrage.

Ces désordres, bien qu'affectant le même ouvrage, ont fait l'objet de procédures distinctes.

Les deux contrats, portant sur le revêtement des bassins et sur le système de filtration, de circulation et de gestion de l'eau, portent effectivement sur deux lots d'un même ensemble.

Néanmoins, lors de l'expertise diligentée en présence des sociétés HYDRO CONFORT et TECNOFIL INDUSTRIES, l'expert a indiqué :

« Je remarque que des dépôts sont présents sur les bondes de fond des deux bassins principaux. Ces dépôts proviennent du décollement de la résine d'étanchéité appliquée dans les bassins et sur les plages. Maître [Z] m'informe qu'une expertise judiciaire est en cours sur ce désordre de revêtement. Il m'apparaît évident que ces dépôts ont une incidence sur le fonctionnement de la filtration en obstruant les réseaux et en pouvant bloquer les pompes. Partant de ce constat, il y aura forcément une redondance des deux expertises en cours. »

Le décollement de la résine est susceptible d'avoir une incidence directe sur le système de filtration de l'eau pour lequel les sociétés HYDRO CONFORT et TECNOFIL INDUSTRIES sont assignées.

L'attribution à telle société des responsabilités relatives au décollement du revêtement est donc susceptible d'avoir un impact sur la décision à venir relativement au dysfonctionnement du système de gestion de l'eau, dans l'hypothèse où la relation entre ce dysfonctionnement et l'obturation des canalisations et pompes par les morceaux de revêtement détachés serait retenue.

Les parties concernées par les deux lots doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement sur l'ensemble des éléments permettant de comprendre la réalité des désordres affectant les bassins, ce que ne favoriserait pas la séparation des instances.

La procédure initiée contre la société KEMICA [B] était initialement un référé provision et a donné lieu à un renvoi au fond. La procédure initiée contre les sociétés HYDRO CONFORT et TECNOFIL INDUSTRIES est une assignation au fond après dépôt du rapport d'expertise.

Certains préjudices sollicités dans le cadre des deux procédures sont identiques, notamment les préjudices d'image, le coût de vidange des bassins, le nettoyage des pompes. Ces postes constituent un même préjudice qui devra, le cas échant, faire l'objet d'un jugement dans le cadre d'une instance unique et ne pas donner lieu à une double indemnisation.

Vu l'article 367 du Code de procédure civile, vu la connexité des deux instances, la jonction prononcée le 3 février 2026 apparaît donc pertinente et la requête en disjonction du PARC ANIMALIER LA [Adresse 25] sera rejetée.

Il conviendra de rappeler que, conformément à l'article 368 du Code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire, et qu'en conséquence elles ne sont pas susceptibles d'appel.

Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 juillet 2026 à 14 h 30.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DEBOUTE

la société [Adresse 26] de sa demande de disjonction de l'instance référencée 2025J00141 avec l'instance référencée 2021J00111,

RENVOIE

l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 juillet 2026 à 14 h 30,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société PARC ANIMALIER DE LA TANIERE SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 220,82 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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