T. com. 2801, 15 avr. 2026, n° 2025J00106
Vérifier : T. com. 2801, 15 avr. 2026, n° 2025J00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE), SAS
[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 349 033 951,
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Xavier RODAMEL, Avocat du Barreau de Lyon, membre du cabinet RODAMEL AVOCATS-demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] 28000 CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., Société de droit polonais ul. [Adresse 4] [Adresse 5] Pologne, DÉFENDEUR -
non comparant
HTRFS SP. Z O.O., Société de droit polonais,
ul. [Adresse 6] [Adresse 7] Pologne, N° NIP 5732922339,
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [A] - [Adresse 8].
* HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O, Société de droit polonais
ul. [Adresse 9] [Localité 2] Pologne, N° NIP 8971889523,
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [A] - [Adresse 8].
* HT RFS SOLUTIONS GmbH, Société de droit allemand [Adresse 10] Allemagne, RCS *,
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [A] - [Adresse 8].
Débats en audience publique le 17/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur Hervé BOURGEOIS
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 25/08/2025, SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE) a fait assigner OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O, HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O et HT RFS SOLUTIONS GmbH devant ce tribunal afin de :
Vu l'article 17 de la Convention dite CMR,
Recevoir la société [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE) SAS en ses demandes ;
Déclarer les sociétés OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A, HTRFS SP. Z 0.0. HT RFS SOLUTIONS SP. Z 0.0 et HT RFS SOLUTIONS GmbH, responsables des dommages consécutifs au vol survenu au cours du transport terrestre dont elles avaient la charge et pour lesquels une réclamation à hauteur de 129.737,30 € a été présentée par la société GUERLAIN SA.
Condamner conjointement et solidairement les sociétés OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A, HTRFS SP. Z 0.0. HT RFS SOLUTIONS SP. Z 0.0 et HT RFS SOLUTIONS GmbH. à une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17/02/026, la SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE) déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O., HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O, et HT RFS SOLUTIONS GmbH et sollicite qu'ils leur en soient donné acte.
SUR CE,
Attendu que la société OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE) à l'égard de OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O., HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O et HT RFS SOLUTIONS GmbH et de leur en donner acte ;
Attendu que OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2025J00106, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE
la non comparution de OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. bien que régulièrement assignée et appelée,
CONSTATE
le désistement d'instance et d'action de SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE) à l'égard de OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A., HTRFS SP. Z O.O., HT RFS SOLUTIONS SP. Z O.O et HT RFS SOLUTIONS GmbH, lui en donne acte,
VU l'article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE
l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2025J106 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE
les entiers dépens à la charge de SAS [Localité 1] INTERNATIONAL (BTE). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 118,39 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.