T. com. 2801, 23 avr. 2026, n° 2026F00211
Vérifier : T. com. 2801, 23 avr. 2026, n° 2026F00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F211 Numéro de Procédure collective : 2025RJ117
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
SWEET NOVEMBER SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 529 107 708 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur [K] [G]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/04/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de SWEET NOVEMBER SARL.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23/04/2026.
Ont comparu :
SWEET NOVEMBER SARL, représentée par son représentant légal,
SELAS [S] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [S], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL SWEET NOVEMBER,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [D] [S], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise que 47 % des créanciers en valeur n'ont pas répondu. Que la créance détenue par un créancier chinois est contestée.
SWEET NOVEMBER SARL indique qu'elle a besoin que le plan de continuation soit rapidement arrêté afin de reprendre la production.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 24/10/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de SWEET NOVEMBER SARL jusqu'au 24/10/2026 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de SWEET NOVEMBER SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 529107708 assisté(e) de la SELAS [S] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [S], mandataire judiciaire, jusqu'au 24/10/2026,
DIT
que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.