T. com. 2801, 30 avr. 2026, n° 2026F00318
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F318 Numéro de Procédure collective : 2026RJ87
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
A P RACING MOTORHOME SARL
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 882 576 499 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/04/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 03/03/2026, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de A P RACING MOTORHOME SARL.
Par requête en date du 07/04/2026, la SELAS [V] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [V], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de A P RACING MOTORHOME SARL en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30/04/2026.
A l'audience du 30/04/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
A P RACING MOTORHOME SARL,
SELAS [V] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [V], Mandataire Judiciaire,
Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL A P RACING MOTORHOME,
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Maître [C] [V], ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise.
Qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant malgré les convocations adressées aussi bien en lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en lettre simple à l'adresse du siège social de la société et du dirigeant.
Qu'il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SELAS [V] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [V], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de A P RACING MOTORHOME SARL
, adresse : [Adresse 1], activité : LOCATION DE MOTORHOME, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 882576499,
MET fin à la période d'observation,
NOMME
SELAS [V] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [V], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE
au 14/04/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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