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T. com. 2901, 22 mai 2026, n° 2024003886


Vérifier : T. com. 2901, 22 mai 2026, n° 2024003886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
2024003886
Lieu / cour
2901
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2e40f6cdc6046d473ead08

Texte de la décision

6,064 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003886

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/03/2026

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SARL JOYE T'REC, spécialisée dans le transport routier de marchandises a été mandatée par la société SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) pour effectuer des prestations de transports. A ce titre, elle a émis les factures n° 202302676, n° 202302758, n°202302597 au cours du mois de décembre 2023.

A l'échéance, ces factures n'ont pas été réglées.

Le montant total des factures impayées s'élève à 9 850 € auxquelles le demandeur entend rajouter des intérêts de 10 % par jour de retard - à partir de la date d'échéance des factures jusqu'au jour du paiement - pour un montant calculé de 950.02 € et une indemnisation de 10% pour un montant calculé de 985 €, soit un total à payer de 11 785.02 €.

La société SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) a fait l'objet de plusieurs mises en demeure de payer, dont une dernière en date du 19 août 2024, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

Toutes les tentatives de règlement amiable ayant échoué, la présente action est engagée pour obtenir le paiement des sommes dues.

Conformément à l'article 31 de la Convention CMR, les tribunaux du lieu de réception sont compétents pour connaître du litige. Étant donné que les marchandises ont été prise en charge à Guipavas, le tribunal de commerce de Brest est compétent.

Le tribunal de commerce de Brest a statué par jugement du 12 décembre 2025 sur l'incident en premier ressort et contradictoire, en déboutant la société SUNTEL-COM de sa demande d'irrégularité de l'assignation.

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Moyens et prétentions de la société SARL JOYE T'REC

La société SARL JOYE T'REC entend obtenir le règlement de 3 factures de transport qu'elle a effectué pour le compte de la société SUNTEL COM et dont elle n'a pas obtenu le règlement malgré les diverses tentatives amiables réalisées.

Représentée, la société JOYE T'REC demande au tribunal, de :

Condamner la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) à payer à la société SARL JOYE T'REC la somme principale de 11.785,02 € plus les intérêts à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à la date du paiement intégral;

Condamner la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) à payer à la société SARL JOYE T'REC la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;

Condamner la société JOYE T'REC aux entiers dépens.

Moyens et prétentions de la société SUNTEL COM

Bien que représentée lors de l'audience de plaidoirie, la société SUNTEL COM n'a soulevé aucun moyen ni déposé de conclusion.

DISCUSSION:

Sur le paiement du prix de la prestation réalisée

La SARL JOYE T'REC produit les trois factures non payées par la SARL SUNTEL-COM ainsi que les lettres de voiture dument signées et tamponnées par la société SUNTEL COM.

La société SUNTEL-COM ne conteste pas que ces opérations de transport aient été correctement réalisées.

Aussi, le tribunal dira que les factures 202302597 du 3/12/2023 pour un montant de 2 475 €, 202302676 du 11/12/2023 pour un montant de 5 460 € et 202302758 pour un montant de 1 915 €, soit un total de 9 850 € sont dues.

Sur le montant des intérêts et dommages et intérêts

La SARL JOYE T'REC affirme que la société SUNTEL-COM est tenue de lui payer une clause d'intérêts et de dommage et intérêts qu'elle réduit chacune à 10 % de la somme dues. Elle réclame ainsi 950.02 € au titre des intérêts et 985 € au titre de l'indemnisation pour non paiement des factures.

Le tribunal constate que la SARL JOYE T'REC ne produit aucun document à l'appui de sa demande, ni contrat, ni conditions générales de ventes signées par son client avant réalisation des prestations.

Cependant, il constate que le taux réclamé est inférieur « au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement » majoré de 10 points (art. L. 441-10 II du Code de commerce). Aussi, le tribunal fixera le montant des intérêts à 10% à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date de son paiement intégral.

Sur l'exécution provisoire

La société SARL JOYE T'REC eu égard à l'ancienneté des factures entend faire rappeler par le tribunal l'excécution provisoire du jugement.

Le tribunal constate que la société SUNTEL-COM ne s'oppose pas à cette demande. Aussi, le tribunal rappelera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SUNTEL-COM succombant sera condamnée aux dépens.

La société SARL JOYE T'REC sollicite du tribunal la condamnation de la société SUNTEL-COM au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal fera droit à la demande et condamnera la société SUNTEL-COM à verser à la société SARL JOYE T'REC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la société SUNTEL COM à payer à la société SARL JOYE T'REC la somme principale de 9 850 €, plus les intérêts de retard au taux de 10 % à compter de la date d'échéance de chacune des trois factures jusqu'à la date du paiement intégral.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne la société SUNTEL-COM à payer à la société SARL JOYE T'REC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SUNTEL-COM aux entiers dépens de l'instance.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € T.T.C.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

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