T. com. 2901, 27 mars 2026, n° 2025000455
Vérifier : T. com. 2901, 27 mars 2026, n° 2025000455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000455
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION : [Adresse 1] POPULAIRE GRAND [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître FLOC'H Christelle - LEXOMNIA, Avocat plaidant – avocat au barreau de BREST
DEFENDEUR
A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
SOCIETE [S] [T] (SARL) –
[Adresse 3]
Inscrite sous le numéro 913 023 305 au R.C.S. de [Localité 1]
Convoquée - Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Erwan LE GLOUANNEC :
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 09 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SARL [S] [T] ayant pour co-gérants M. [P] [M] et M. [E] [I], deux prêts :
L'un dénommé prêt EXCELLENCE n° 09186834 d'un montant initial de 6 000 €, remboursable sur 60 mois, portant intérêts au taux de 0 % et garanti par le cautionnement solidaire de M. [P] [D] dans la limite de la somme de 6 000 € sur une durée de 84 mois.
Le second dit BPI FRANCE DELEGUE n° 09186835 d'un montant initial de 23 368 €, remboursable sur 60 mois, portant intérêts au taux contractuel de 1,76 % et garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E] [I] à hauteur de 5 140,96 € et dans la limite de 22 % de l'encours et sur une durée de 84 mois.
Le 15 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la SARL [S] [T] de régulariser les échéances impayées au titre des deux prêts, en l'avertissant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 18 avril 2024, en l'absence de retour, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par courriers recommandés avec accusé de réception, a rappelé à la SARL [S] [T] l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts, tout en mettant également en demeure, le même jour, M. [P] [D] et Mme [E] [I] en leur qualité de cautions respectives des prêts n° 09186834 et n° 09186835.
Le 26 juin 2024 par mail, M. [P] [D] a reconnu la dette de la société et proposé la mise en place d'un échéancier de 530,50 € par mois pendant 12 mois, proposition acceptée le même jour par la banque pour la période du 10 juillet 2024 au 10 juin 2025. Cet échéancier n'a toutefois jamais été respecté et aucun règlement n'a été effectué.
Dans ce contexte, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi le Président du Tribunal de commerce de BREST de deux requêtes en injonction de payer concernant les deux prêts. Par ordonnances des 4 novembre 2024 et 2 décembre 2024, il a été fait droit à ces demandes pour des montants respectifs de 4 419,12 € et 17 800,37 € en principal (outre indemnité contractuelle et intérêts pour cette dernière), ordonnances signifiées à la SARL [S] [T] les 6 et 30 décembre 2024.
Le 29 janvier 2025, la société [S] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le Greffe du Tribunal de commerce de BREST à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000462 relative au prêt n° 09186835 portant sur le montant en principal de 17 800.37€.
A la première audience du 21 mars 2025, la société [S] [T] a indiqué souhaiter parvenir à une résolution amiable du litige. Les discussions n'ayant pas abouti, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST maintient sa demande de condamnation conformément à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000462.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions du la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
La banque sollicite la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer et, en conséquence, la condamnation de la société [S] [T] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt n° 09186835.
Représentée, la banque demande au tribunal,
Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 472 du Code de procédure civile
Débouter la SARL [S] [T] de son opposition.
Juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie d'une créance fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Confirmer l'ordonnance n° 2024000462 en date du 02 décembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BREST, revêtue de la formule exécutoire le 09 décembre 2024 et signifiée à la SARL [S] [T] le 30 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Condamner en conséquence la SARL [S] [T] à payer à la BANQUÉ POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 19.755,98 € arrêtée au 10 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,76 % du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement conformément à l'ordonnance portant injonction de payer précitée.
Condamner la SARL [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Condamner la SARL [S] [T], aux entiers dépens, inclus ceux mentionnés aux termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 02 décembre 2024 pour un montant de 31,80 €.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [S] [T] ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée.
DISCUSSION
Sur le contradictoire,
Le tribunal a successivement ordonné le renvoi de l'affaire aux audiences des 16 mai 2025, 18 juillet 2025, 26 septembre 2025 en raison de pourparlers entre les parties, la société [S] [T] étant représentée par Maître ZANITTI avocat au barreau de Brest.
Celui-ci n'intervenant plus, la SARL [S] [T] a été convoquée par le greffe et a accusé réception le 7 janvier 2026 de sa convocation pour l'audience du 16 janvier 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur la créance,
La banque justifie dans ses conclusions tant le principe que le montant de sa créance à l'encontre de la société [S] [T].
Le tribunal constate, d'après le décompte produit par la banque, que la créance s'élève à 19 755,98 €, se décomposant ainsi :
Principa1 : 17 800,37 €
Intérêts : 1 165,32 €
Indemnité forfaitaire : 790,29 €
Le tribunal relève par ailleurs que la SARL [S] [T] n'a présenté aucun argument, aucune pièce, ni aucun moyen sérieux susceptible de justifier son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [S] [T] de son opposition à l'ordonnance n° 2024000462 en date du 2 décembre 2024 et condamnera la société [S] [T] à payer à la banque la somme de 19 755,98 €, arrêtée au 10 décembre 2025, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 11 décembre 2025 jusqu'au complet paiement, conformément à l'ordonnance portant injonction de payer précitée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [S] [T] succombant sera condamnée aux dépens incluant ceux mentionnés aux termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 02 décembre 2024 pour un montant de 31,80 €.
La demanderesse a engagé des frais pour faire valoir ses droits, la société [S] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SARL [S] [T] de son opposition.
Substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 02 décembre 2024 (R.G. n° 2024000462)
Condamne la SARL [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 19.755,98 € arrêtée au 10 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,76 % du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement conformément à l'ordonnance portant injonction de payer précitée.
Condamne la SARL [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [S] [T], aux entiers dépens, inclus ceux mentionnés aux termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 02 décembre 2024 pour un montant de 31,80 €.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 100.76 € T.T.C.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.