T. com. 2901, 22 mai 2026, n° 2025000538
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000538
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D'AUDIENCE
: Monsieur [M] MAUGUEN
JUGES
: Monsieur Erwan LE GLOUANNEC
Monsieur Hervé TRESSEL:
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/03/2026
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CALIECO SERVICES est une société qui exerce une activité d'achat, vente de tous produits et appareillages de chauffage et produits dérivés ainsi que tous produits liés à l'amélioration de l'habitat, toute activité de distribution, de représentation et d'agence commerciale concernant ces produits.
La société [Localité 1] exerce une activité d'enseignement supérieur et formation en apprentissage.
Le 17 juin 2022, la société CALIECO SERVICES a régularisé avec la société [Localité 1] une convention de formation au bénéfice de Mme [R] [N], dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans (du 07 septembre 2022 au 30 aout 2024) visant à la préparation du titre à finalité professionnelle
Manager de Projet Spécialisation Communication Digitale
ainsi qu'un contrat d'apprentissage pour une formation de «
Manager de Projet »
Le 09 novembre 2022, Mme [N] a sollicité de l'[Localité 1] la possibilité de quitter la formation en cours afin d'accéder à une autre formation qui correspondait, selon elle, à ses besoins et être exemptée de la clause pénale du contrat l'obligeant au paiement de 50 % du coût initial de la formation.
Le 10 novembre 2022, Mme [N] a réitéré sa demande.
Le 15 novembre, Mme [Z] [K], salariée de l'[Localité 1] a répondu par courriel à Mme [S] [C], co-gérante de CALIECO, qu'elle prenait acte du départ de Mme [N] et que « la clause suspensive, stipulée à l'article VI de la convention de formation par apprentissage que nous avons tous signée s'appliquera ».
Le 22 mars 2023, l'[Localité 1], invoquant la clause pénale du contrat, a mis en demeure la société CALIECO de régler la somme de 8.662,50 €, correspondant à 50 % du solde de la Formation.
Le 28 juillet 2023, face à une absence de réponse de la part de la société CALIECO, l'[Localité 1] l'a de nouveau mise en demeure de régulariser la situation.
Le 24 aout 2023, par le biais de son conseil, la société CALIECO a informé l'[Localité 1] qu'en raison des conditions dans lesquelles il a été mis fin à la convention d'apprentissage, elle ne donnerait pas suite à la demande de l'[Localité 1].
L'[Localité 1] a saisi le Tribunal de Commerce afin de faire appliquer la clause pénale du contrat par assignation de la société CALIECO SERVICES le 07 février 2025
Le 18 avril 2025, l'audience de conciliation n'a pas permis de trouver un accord.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de l'[Localité 1] :
Le 17 juin 2022, la société CALIECO a signé avec l'[Localité 1] une « convention de formation par apprentissage » ayant pour objet l'obtention d'un « Titre à finalité professionnelle Manager de Projet Spécialisation Communication Digitale » de niveau 7.
Cette formation devait être effectuée sur une durée de 2 ans, soit 1.156 heures, du 07 septembre au 30 juin 2024.
La bénéficiaire de cette formation était Mme [R] [N].
Le 09 novembre 2022, Mme [N] a informé l'[Localité 1] qu'elle souhaitait mettre un terme à sa formation.
Conformément à l'article IV – Modalité financières, le coût de cette formation est de 19.800 € (9.900 € par année de formation) et en application des articles 1103, 1104 et 1231-5 du Code Civil, de l'article 514-1 du Code de Procédure civile et compte tenu des termes de la convention de formation qui a été signée par les parties, l'[Localité 1] estime que le paiement de 50 % du montant de la formation lui est dû.
L'[Localité 1] demande par conséquent au Tribunal de:
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CALIECO SERVICES,
Condamner la société CALIECO SERVICES à verser à la société [Localité 1] la somme de 8.662,50 € correspondant à la moitié du solde de formation, outre intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'émission de la facture, soit le 22 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société CALIECO SERVICES à payer à l'[Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
Moyens et prétentions de CALIECO SERVICES:
Le 17 juin 2022, la société CALIECO a signé avec l'[Localité 1] une « convention de formation par apprentissage » ayant pour objet l'obtention d'un « Titre à finalité professionnelle Manager de Projet Spécialisation Communication Digitale » de niveau 7.
Forte de son expérience avancée en digital (création de sites, codage …) Mme [N] comptait sur cette formation «
spécialisationCommunication Digitale
« pour approfondir ses connaissances.
La formation de Mme [N] a commencé le 07 septembre 2022 et dès le 09 novembre 2022, Mme [N] a fait part à l'[Localité 1] de sa volonté de mettre un terme à sa formation car cette dernière ne correspondait pas à ses attentes et à son expérience et s'avérait être principalement une formation Marketing abordant très légèrement le digital.
Le 15 novembre 2022, [B] a pris acte de la décision de Mme [N] et, par conséquent, de la rupture du contrat d'apprentissage. Dans son courriel de prise d'acte, Mme [Z] [K], salariée de l'[Localité 1], n'évoque aucunement le paiement de la clause pénale évoquée au contrat.
Ce n'est que le 22 mars 2023, que l'[Localité 1], invoquant la clause pénale du contrat, a mis en demeure la société CALIECO de régler la somme de 8.662,50 €, correspondant à 50 % du solde de la Formation.
La société CALIECO considère que l'intitulé de la formation ne correspond pas à son contenu réel, que par conséquent, il existe un vice de consentement et que cette erreur justifie la nullité du contrat de formation.
La société CALIECO considère avoir subi un stress et un préjudice moral occasionné par la gestion du litige et la perte de temps et de ressources internes mobilisées pour organiser le changement de formation de Mme [N].
De plus, la société CALIECO considère que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné pour à peine plus de deux mois de formation.
En application des articles 1103, 1104 et suivants, des articles 1130 et suivants, de l'article 1178, de l'article 1231-5 et de l'article 1231-2 du Code Civil, la société CALIECO demande au Tribunal de :
A titre principal et reconventionnel,
Prononcer la nullité du contrat de formation liant la société CALIECO SERVICES à la société [Localité 1] en date du 17 juin 2022 pour erreur substantielle,
Condamner la société [Localité 1] à verser à la société CALIECO SERVICES la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 1] à verser à la société CALIECO SERVICES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société [Localité 1] aux dépens
Ecarter l'exécution provisoire de droit
DISCUSSION
* Sur la demande de nullité du contrat
Mme [N] a rompu son contrat le 10 novembre 2022 au motif que la formation proposée par l'[Localité 1] ne correspondait pas au Master auquel elle a postulé, à savoir «
Mastère Communication & digital Development
» ni à son plan de carrière.
La convention de formation «
Titre à finalité professionnelle Manager de Projet Spécialisation
Communication Digitale » signée le 17 juin 2022 reprend les missions suivantes:
Développer la notoriété, la désirabilité de l'enseigne et fédérer une communauté via les réseaux sociaux et le site internet
Définir et réaliser le contenu et ses déclinaisons graphiques,
Publier, animer et évaluer l'efficacité des actions dans le respect de l'ADN de l'enseigne et dans les délais demandés.
Le Contrat d'apprentissage signé à la même date mentionne la formation suivante: «
Diplôme ou titre visé par l'apprenti: 79, intitulé précis: MANAGER DE PROJET (ECEMA), code RNCP:
RNCP34730»
La certification professionnelle « Manager de Projet »
RNCP34730
reprend les blocs de compétences suivants:
RNCP34730BC01: Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires
RNCP34730BC02: Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques
RNCP34730BC03: Recruter, animer et piloter l'équipe projet
RNCP34730BC04: Élaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs
RNCP34730BC05: Élaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties prenantes du projet
Le nombre d'heures consacrées à l'option digitale est bien mentionné dans la planning prévisionnel annexé au contrat de formation signé par les parties.
L'article 1130 du Code Civil dit que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Dans le cas présent, il n'y a pas d'équivoque entre les termes du contrat d'apprentissage signé par les parties et la formation réalisée. Les termes de l'article 1130 du code civil ne trouvent donc pas ici à s'appliquer.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société CALIECO SERVICES de sa demande de nullité du contrat de formation.
* Sur la clause pénale
Suivant l'article IV – Modalités financières, le coût de cette formation est de 19.800 € (9.900 € par année de formation) et stipule que:
« le coût de la formation est dû pendant toute la durée du contrat d'apprentissage, c'est à dire jusqu'à son terme ou jusqu'à la rupture du contrat si rupture anticipée.
Il est toutefois prévu dans les cas suivants que l'entreprise devra verser à l'[Localité 1] la moitié du coût initial de la formation ou du solde de celui-ci, si le jeune a entamé sa formation:
Lorsque la formation du jeune est confiée à un autre centre de formation après la signature de la présente convention
Lorsque la contrat d'apprentissage est rompu et que le jeune continue à fournir un travail à l'entreprise au moyen de quelconque relation contractuelle".
Cependant, Mme [N] a interrompu sa formation le 09 novembre. Elle aura donc effectué 2 mois de formation sur un cursus de 2 ans.
Conformément à la jurisprudence et à l'article 1231-5 du code civil qui dit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Mme [N] n'ayant effectué que 2 mois de formation et [B] ne démontrant pas de préjudice suite à son départ, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à une année de formation est excessive.
Mme [N] ayant effectué 1/5 de la formation de la première année, le tribunal fixera la clause pénale à 1/5 du coût de la première année de formation, déduction faite des 2.475 € pris en charge par l'OPCO.
Le tribunal fixera donc la clause pénale à 1.732,50 € (1/5 de 8.662,50 €)
* Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice pour la société CALIECO SERVICES
La société CALIECO SERVICES ne fournit aucun élément tangible qui permette d'attester d'un quelconque préjudice.
Par conséquent, le tribunal déboutera la société CALIECO SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code Civil dit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dans un arrêt du 20 mars 2025 (3è Civ, n°23-16.765,FS), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil est de droit dès lors qu'elle est expressément demandée en justice, et ce même en l'absence de convention préalable.
En conséquence, l'[Localité 1] en faisant la demande, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile qui dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, la société CALIECO SERVICES succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamnera la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société CALIECO SERVICES succombant, le Tribunal la condamnera à verser la somme de 3.000 € à l'ESCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur l'exécution provisoire
La société CALIECO sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.
Le tribunal ayant réduit le montant de la clause pénale, maintiendra l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société CALIECO SERVICES de sa demande de nullité du contrat signé avec la société ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DES AFFAIRES ET DU MANAGEMENT - [Localité 1].
Condamne la société CALIECO SERVICES au paiement à la société ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DES AFFAIRES ET DU MANAGEMENT - [Localité 1] de la somme de 1.732,50 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'émission de la facture, soit le 22 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement.
Déboute la société CALIECO SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société CALIECO SERVICES au paiement à l'[Localité 1] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société CALIECO SERVICES aux entiers dépens.
Maintient l'exécution provisoire.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier
Le président.
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