Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 8 avr. 2026, n° 2026R00012


Vérifier : T. com. 3003, 8 avr. 2026, n° 2026R00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
2026R00012
Lieu / cour
3003
Id
6a2e4af9cdc6046d473f497a

Texte de la décision

9,006 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

Assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

ET - RD INVEST [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me MENDRE Aurélie

La SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 428 613 525, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour avocat postulant

Maître Aurélie MENDRE

du Barreau de NIMES, [Adresse 3]

Et

Ayant pour avocat plaidant Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET du Barreau de MARSEILLE, domicilié [Adresse 4]

A assigné le 19 février 2026

La

SAS RD INVEST

, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 903 407 880, dont le siège social est-122[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Aux fins de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,

CONDAMNER la société RD INVEST

à régler à la société

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

la somme provisionnelle de 77.758,80 € TI'C, assortie des intérêts de retard prévus par l'article L.441-10 du Code de Commerce, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 31 juillet 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'au complet paiement,

CONDAMNER

la société

RD INVEST

au paiement d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNER

la société

RD INVEST

à régler à la société

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La

Société RD INVEST

régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d'apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILON.

Pour la réalisation d'un lotissement dénommé « [Adresse 6] » sur la Commune de [Localité 1] dans le Gard, la société RD INVEST a sollicité la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON pour des travaux préparatoires et la réalisation d'un parking provisoire.

La société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON a émis un devis le 27 juin 2025 pour un montant de 77.758,80 € TTC accepté le jour même par mail par la société RD INVEST, représentée par son Président Monsieur [E] [O].

La société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON a donc réalisé les travaux commandés et a émis la facture correspondante le 31 juillet 2025 mais cette facture est restée impayée.

Une première mise en demeure a été adressée à la société RD INVEST le 10 octobre 2025. La société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON a réitéré sa mise en demeure le 26 janvier 2026 par l'intermédiaire de son conseil.

Ces deux mises en demeure étant restées infructueuses et sans aucune réponse, la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON se trouve contrainte de saisir notre juridiction.

L'article 873 du Code de Procédure Civile mentionne :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

En outre, L'article 1103 du Code Civil rappelle que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »:

Par son mail en date du 27 juin 2025, la société RD INVEST a accepté le devis présenté par la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON.

Ce devis accepté a donc valeur de contrat liant les parties, et engage à ce titre la société RD INVEST.

La société RD INVEST n'a jamais émis la moindre contestation à réception de la facture de la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, ni à la suite des mises en demeure envoyées par cette dernière.

L'article 1650 du Code civil souligne que : «

La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »

En application des articles précédents le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu'il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722),

En l'occurrence, la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON rapporte la preuve qu'elle a exécuté sa prestation et qu'elle n'a jamais été remise en cause au vu relances restées sans réponse.

Au cas d'espèce, l'obligation de paiement de la facture n'est pas sérieusement contestable, ni contesté et ainsi la partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions, qu'il y a donc lieu de constater que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En effet, la créance est certaine, liquide, exigible, et la situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, entrainant de surcroît un manque de trésorerie nécessitant l'urgence.

Qu'il convient en conséquence à

faire droit à la demande de provision

de la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur du montant de la facture impayée à savoir 77.758,80 € TTC ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros, prévue par les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.

Il découle de ces textes, et quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d'application sont différentes, que les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 II du code de commerce et les intérêts moratoires visés à l'article 1231-6 du code civil sont de nature identique en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.

Mais qu'en l'absence de justification des conditions générales visées par les parties, le juge des référés appliquera uniquement les intérêts au taux légal

L'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner La société RD INVEST à régler à la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 000,00 euros,

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe à savoir la société RD INVEST.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS

la

Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

en ses demandes, fins et écritures ;

CONDAMNONS

la Société RD INVEST à payer à la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à titre provisionnel la somme de 77.758,80 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2026.

CONDAMNONS la Société RD INVEST à payer à la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à titre provisionnel la somme de 40.00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNONS la Société RD INVEST à payer à la Société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à titre provisionnel la somme de 1000.00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Le Greffier,

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.