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T. com. 3003, 20 mai 2026, n° 2026R00016


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Date
20/05/2026
Numéro
2026R00016
Lieu / cour
3003
Id
6a2e4b16cdc6046d473f4b25

Texte de la décision

12,491 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

20/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 26 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 avril 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître [D] [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

SA EDF, Société anonyme au capital de 2 084 365 041,00 € immatriculée au RNE de Paris sous le n° 552081317, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat Maître Jean-Bruno HUADE, membre de la SELARL BENHAIM & HUA, avocat au Barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 4],

A assigné le 26 février 2026,

L'Entreprise [Y] [V] exerçant sous le nom commercial LAV'PRO, Entreprise immatriculée au RNE sous le n° 452216641, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat Maître Caroline RIGO, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 6],

AUX [Localité 1] DE

Vu la loi, Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, Vu l'article 1103 et 1104 et 2224 du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société EDF ;

Condamner en conséquence l'entreprise [Y] [V] exerçant sous le nom commercial LAV'PRO à payer la somme de 11 437,05 € intérêts au taux contractuel au titre du contrat n°1-ABGIE66,

Condamner l'entreprise [Y] [V] exerçant sous le nom commercial LAV'PRO à régler la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner l'entreprise [Y] [V] exerçant sous le nom commercial LAV'PRO aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.

EN REPONSE L'ENTREPRISE [Y] SOLLICITE :

Vu les articles du code de procédure civile précités,

Vu le code de la consommation,

Vu les articles précités du code civil,

Vu les éléments versés aux débats

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de Monsieur [Y], Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions d'EDF

Ordonner la production des rapports d'intervention sur le point de distribution litigieux d'EDF et de son réseau ENEDIS

Ordonner la production des relevés détaillés (nuit/jour) de consommation électrique du 29.07.2019 à la résiliation du contrat 01.04.2026.

Produire le volume consommé pendant toute la durée du contrat de fourniture d'énergie,

Constater les manquements fautifs d'EDF notamment concernant l'obligation d'information ou l'alerte d'une consommation anormale

Dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité à EDF,

A titre principal,

Dire l'action irrecevable,

Dire l'action irrecevable et prescrite,

Dire n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [Y],

A titre subsidiaire,

Constater l'existence d'une contestation sérieuse, Dire et juger ni avoir lieu à condamnation de Monsieur [Y], Rejer les demandes d'EDF et la condamner à mieux se pourvoir au fond,

A titre très subsidiaire,

Ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :

Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d'expertise ;

Au besoin, réaliser l'expertise sur pièces

Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l'expertise ;

Déterminer l'origine de la surconsommation électrique et rechercher son origine Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point.

Dire si la fourniture d'électricité et les équipements mis à dispositions par EDF et ENEDIS étaient conformes et en bon état d'entretien

Examiner toutes les interventions sur le point d'acheminement objet du litige et sur le ou les compteurs

D'évaluer la consommation d'une laverie automatique

Dire si la consommation indiquée par EDF est cohérente avec l'activité de laverie ou disproportionnée

Le cas échéant calculer la consommation et l'électricité due sur la période visée à savoir 29 juillet 2019 au 1er mai 2024

Comparer cette évaluation et les montants facturés par EDF

Dire si le point de distribution visé par EDF correspond bien à celui de la laverie et dire si oui ou non d'autres immeubles, appartement sou bâtiments ne sont pas alimentés par celui-ci

Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;

Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;

Entendre les observations des parties après le dépôt d'un pré-rapport et y répondre.

A titre extrêmement subsidiaire

Réduire à de plus justes proportions la condamnation de Monsieur [Y] et de son entreprise tenant les circonstances, à la somme maximum 4313.79 euros, réglables en 24 mensualités

En tout état de cause

octroyer à Monsieur [Y] 1500 euros de dommages et intérêts,

condamner EDF à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamner aux entiers dépens.

L'entreprise [V] [Y] exerce une activité de laverie automatique, sous l'enseigne de « LAV'PRO » de 8 heures du matin à 21 heures tous les jours.

Elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité le 29 juillet 2019, auprès d'EDF avec une prise d'effet au 1 mai 2020, pour une durée de 36 mois avec tacite reconduction à la première échéance du contrat.

Les conditions de l'offre étaient selon EDF les suivantes :

Compte de facturation : 4727443127 M. [V] [Y] LAV PRO,

Adresse de facturation et du point de livraison : [Adresse 7],

Référence acheminement : 30002451119798,

Constatant une augmentation anormale de ses factures, elle a signalé volontairement ces faits et la disproportion au service client EDF.

ENEDIS s'est déplacé pour une intervention au point d'acheminement,

mais sans constatation d'amélioration de la situation et sans explication de sa part de l'absence d'anomalie.

Dès lors, considérant qu'EDF n'exécutait pas son obligation contractuelle, Monsieur [Y] a cessé de régler ses factures considérant que les factures fournies ne correspondaient pas à sa consommation réelle.

Ensuite, il résilia le 15.03.2024 son contrat de d'électricité auprès d'EDF et souscrivit un nouveau contrat auprès de TOTAL DIRECT ENERGIE

Il constata lors une baisse spectaculaire du montant des mensualités et de la consommation électrique sans rien avoir modifié à l'activité de sa laverie :

Dès la résiliation, EDF sollicitait le paiement de 4 factures pour un montant total de 13 287.29 euros:

Décembre 2023 : 4685.36 euros

Janvier 2024 3838.97 euros

Février 2024 2597.61 euros

Avril 2024 2705.35 euros

La mise en demeure mentionnait un autre compte de facturation et un autre compte commercial que les informations clients précisées sur les factures précédentes.

Monsieur [Y], réalisait les paiements suivants :

3838.97 euros (février 2024) virement du 02.10.2024

1300 euros virement du 28.11.2024

Une mise en demeure de régler la somme totale de 17 926,02 € a été adressée à la débitrice par courrier recommandé avec avis de réception n°2C17926545973, le 2 septembre 2024 ; Ce courrier a été retourné avec la mention «

défaut d'accès ou d'adressage

» ;

Une seconde mise en demeure de régler la somme totale de 17 926,02 € a été adressée par le conseil de la société EDF à la débitrice par courrier recommandé avec avis de réception n° [Numéro identifiant 1], le 26 janvier 2026 ;

Ce courrier a été réceptionné le 31 janvier 2026 par le destinataire ;

Devant l'absence de réponse, elle assigna le 26 février 2026 devant notre juridiction. C'est en l'état que l'affaire se présente.

[…]

Il convient d'examiner en premier lieu l'irrecevabilité des demandes d'EDF en raison de la prescription.

Le contrat d'électricité ayant été souscrit

pour une activité commerciale de laverie automatique

, la prescription applicable est le délai prévu pour les professionnels à savoir cinq ans à partir de la date d'émission de la facture.

En effet, Monsieur [Y] ne peut bénéficier des mesures du droit de la consommation visant les particuliers.

En conséquence, rejetons l'irrecevabilité des demandes d'EDF.

L'article 872 du Code de procédure civile, indique :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend»,

EDF prétend que ses facturations sont justifiées par la consommation de la laverie.

Monsieur [Y] affirme au contraire qu'il ne peut y avoir de consommation après 21 heures, la laverie étant fermée et qu'au changement de fournisseur d'électricité comme le démontre ces nouvelles factures sa consommation a subitement chuté démontrant ainsi le problème de la fiabilité des prétendues consommations sollicitées par EDF.

Il sollicite en conséquence l'application de l'article 1217 du code civil qui prévoit :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

Le juge des référés qui est le juge de l'évidence, ne peut interpréter les clauses du contrat, les facturations émises pour s'assurer que ces dernières correspondent à la réalité de la consommation de M. [Y].

Que les arguments produits par M. [Y] doivent être considérées comme des contestations sérieuses.

En conséquence, disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pouvoir.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …./….Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Que la partie demanderesse qui succombe, supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendu en premier ressort, contradictoirement,

Vu les dispositions des articles 700, 872 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article 1217 du Code Civil,

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.

RECEVONS la

SAS EDF en ses demandes, fins et écritures,

REJETONS

leur irrecevabilité au titre de la prescription,

DISONS

les demandes d'EDF recevables,

DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS

la partie demanderesse aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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