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T. com. 3102, 9 juin 2026, n° 2025005532


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Date
09/06/2026
Numéro
2025005532
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
6a2e4e5ecdc6046d473f7d86

Texte de la décision

13,603 caractères

Numéro de rôle : 2025005532

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 03 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS MEDIASCHOOL TOULOUSE

Immatriculée sous le numéro 492 345 897, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Maître Alexandra MANGIN

, Avocat au barreau des Hauts de Seine

Maître Vanessa SAGET DUCOUSSO, Avocat au barreau de Bayonne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS BOLE(R)O

Immatriculée sous le numéro 503 882 730, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :

Maître Christophe MARCIANO, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Maitre [Q] [O]

LES FAITS

La société MEDIASCHOOL TOULOUSE est un organisme de formation d'enseignement supérieur.

La SAS BOLE(R)O, ci-après [F], exerce l'activité de restauration-traiteur accueillant des alternants dans le cadre de contrats de professionnalisation.

Le 14 septembre 2020, la SAS [F] signe avec la SAS MEDIASCHOOL TOULOUSE une convention de formation par l'apprentissage concernant Mme [U], qui doit se dérouler du 14 septembre 2020 au 30 juin 2021 (ou 31 juillet selon la convention), dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Le coût total fixé par la convention est de 7 965 € nets de taxes, dont 6 234 € pris en charge par l'OPCO et un reste à charge pour la société [F] de 1 731 €.

Le 31 janvier 2021, la société MEDIASCHOOL émet une facture de 1 731 € correspondant au montant restant dû après prise en charge OPCO.

Le 14 novembre 2024, la société MEDIASCHOOL adresse, par courrier recommandé, une mise en demeure à la société [F] de lui régler en principal la somme de 1 731 € au titre de la facture restée impayée.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Sur requête de la SAS MEDIA SCHOOL, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 30 janvier 2025, enjoint la SAS [F] à lui payer la somme de 1 731 € en principal.

Le 4 mars 2025, l'ordonnance a étésignifiéeà personne habilitée. Le 5 mars 2025, la SAS [F] y a formé opposition.

Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025005532 POUR L4AUDIENCE DU 6 MAI 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MEDIA SCHOOLdemande au tribunal de : Vu l'article 1407 et suivants du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS BOLE(R)O à payer à la SAS MEDIASCHOOL TOULOUSE :
* la somme de 1 731 € en principal avec intérêts au taux contractuel reproduits dans le contrat de formation à savoir, à la somme de 555,84 € arrêtée à la date du 25 avril 2025 à parfaire ;

la somme de 40 € au titre des frais accessoires ;

la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les entiers frais et dépens d'instance et d'exécution ;
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

La société MEDIASCHOOL fait valoir qu'une convention de formation et un contrat de professionnalisation ont été conclus le 14 septembre 2020 avec la SAS [F] pour Mme [U].

Elle se fonde sur les articles 1103 et 1193 du Code civil selon lesquels le contrat fait la loi des parties. La formation ayant été exécutée, le prix est dû.

La société MEDIASCHOOL soutient que la facture de 1 731 € correspond au solde non pris en charge par l'OPCO et que conformément à la convention, l'entreprise est tenue de régler le différentiel en cas de subrogation partielle.

La société MEDIASCHOOL avance que le retard dans l'envoi de la facture est imputable à la société [F], qui a tardé à transmettre les documents nécessaires à l'OPCO, alors que l'article 12 lui imposait de le faire avant le début du contrat ou dans les 5 jours ouvrables.

La société MEDIASCHOOL soutient qu'elle a dû relancer la société [F] par mail à ce sujet et qu'elle a volontairement attendu la réponse de l'OPCO pour facturer, ce qui était plus favorable à la société [F].

La société MEDIASCHOOL fait valoir que L'OPCO a rendu sa décision le 30 décembre 2020, soit un mois avant l'envoi de la facture, ce qui n'a jamais été contesté au moment du retour de prise en charge.

La société MEDIASCHOOL soutient que l'émission tardive de la facture est imputable à la négligence de [F] dans la transmission des documents.

Le contrat a pris fin au 31 janvier 2021, mais cela résulte d'une rupture imputable à la société [F], et la société MEDIASCHOOL rappelle l'article 13 de la convention qui prévoit qu'en cas d'inexécution imputable à l'entreprise ou à l'apprenant, la totalité de la formation reste due.

La société MEDIASCHOOL fait valoir l'inertie dans le montage du dossier OPCO par la société [F], son absence d'objections suite à la communication du montant de prise en charge et son refus tardif et injustifié de payer.

En défense, dans ses dernières conclusions,

la SAS [F]

demande au tribunal de : Vu les dispositions précitées du Code de commerce Vu les pièces ; Vu la jurisprudence ;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées ; -Débouter la société MEDIASHOOL de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence :
* Dire que la SAS [F] n'est pas débitrice de la société MEDIASCHOOL ;
* Condamner la société MEDIASCHOOL à verser la somme de 2 000 € à la société [F] au titre des dommages et intérêts pour défaut à l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle ;
* Condamner la société MEDIASCHOOL à verser la somme de 2 000 € à la société [F] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la société MEDIASCHOOL aux entiers dépens de l'instance.

La société [F] fait valoir que la facturation du reste à charge est à effectuer au plus tard le 30 novembre 2020, et soutient que la société MEDIASCHOOL a envoyé la facture le 31 janvier 2021, soit avec 2 mois de retard.

La société [F] argue que la société MEDIASCHOOL ne peut se prévaloir de sa propre faute.

Elle fait valoir un mail du 11 décembre 2020 de la société MEDIASCHOOL disant qu'en cas de prise en charge insuffisante, l'entreprise pourrait renoncer à la formation.

Le fait que la facture arrive après la période contractuelle a empêché la société [F] d'exercer sa faculté de renonciation.

La société [F] soutient que le 16 novembre 2020, la société MEDIASCHOOL annonçait un reste à charge de 1 165 € TTC en contradiction avec la facture finale de 1 731 €.

La société [F] fait valoir que le certificat de réalisation, qu'elle juge unilatéral, est non signé, sans feuilles d'émargement ni relevés de présence et soutient une impossibilité matérielle d'avoir réalisé 450 heures en 3,5 mois, en pleine période de restrictions Covid.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'opposition formée par la SAS [F] l'a été dans les délais légaux, elle sera donc dite recevable.

Sur le paiement de la somme de 1 731 € en principal :

Par convention de formation signée le 14 septembre 2020, la SAS MEDIASCHOOL TOULOUSE, organisme de formation, et la SAS BOLE(R)O sont convenues de la mise en œuvre d'une action de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, au bénéfice de Madame [U].

Le coût total de la formation était fixé à la somme de 7 965 € nets de taxes. Il était expressément prévu que ce coût serait financé par le biais d'une subrogation auprès de l'opérateur de compétences (OPCO AKTO), l'entreprise demeurant redevable du différentiel non pris en charge.

L'OPCO AKTO a accordé une prise en charge partielle d'un montant de 6 234 €, laissant à la charge de la société BOLE(R)O une somme de 1 731 €, facturée par MEDIASCHOOL le 31 janvier 2021.

En conclusion, la convention de formation du 14 septembre 2020 fixe de manière claire et non équivoque le prix total de la formation, le principe de la subrogation OPCO, et l'obligation pour l'entreprise de régler le différentiel non pris en charge.

La prise en charge partielle par l'OPCO AKTO n'est pas contestée dans son principe, pas plus que dans son montant arrêté à 6 234 €.

Il en résulte un reste à charge contractuel de 1 731 €, dont la société BOLE(R)O est débitrice en application des stipulations contractuelles librement acceptées.

Aucune clause contractuelle ne subordonne l'exigibilité de ce différentiel, ni à une prise en charge intégrale par l'OPCO, ni à un accord exprès ultérieur de l'entreprise sur le montant du reste à charge.

La société BOLE(R)O soutient que la facture aurait dû être émise avant le 30 novembre 2020, en application de la convention.

Cette stipulation doit être conciliée avec le mécanisme même de la subrogation, et le temps d'instruction du dossier par l'OPCO, lequel dépend directement de la transmission diligente des pièces par l'entreprise bénéficiaire.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société BOLE(R)O n'a pas transmis dans les délais requis les éléments nécessaires à l'instruction du dossier, cette carence a retardé la réponse définitive de l'OPCO, laquelle n'a été notifiée qu'au 30 décembre 2020.

Une partie ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à son cocontractant un retard qu'elle a elle-même provoqué.

La société MEDIASCHOOL rappelle que dans l'intérêt de la relation contractuelle, elle a accepté d'attendre la décision de l'OPCO avant d'émettre la facture du différentiel, alors qu'elle aurait été fondée à réclamer le coût total en l'absence de subrogation.

La société BOLE(R)O invoque des échanges de courriels pour soutenir qu'elle aurait disposé d'une faculté de désengagement en cas de reste à charge jugé excessif, mais aucune clause contractuelle ne prévoit une telle faculté de résiliation unilatérale en cas de prise en charge partielle par l'OPCO.

Les courriels invoqués ne constituent ni une modification du contrat, ni un avenant, ni une renonciation expresse aux stipulations contractuelles.

En tout état de cause, la société BOLE(R)O a été informée du montant de la prise en charge OPCO avant l'émission de la facture, sans formuler la moindre contestation immédiate ni manifester une volonté de rupture contractuelle.

La société MEDIASCHOOL produit un certificat de réalisation, document établi conformément aux usages de la formation professionnelle.

La preuve de l'inexécution incombe à celui qui l'allègue, la contestation purement théorique ou spéculative étant impropre à renverser la présomption d'exécution d'un contrat régulièrement formé.

La société BOLE(R)O ne démontre ni une absence de formation, ni une interruption imputable à MEDIASCHOOL, ni une inexécution fautive du contrat par l'organisme de formation.

En conclusion, MEDIASCHOOL peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société [F].

En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] à payer à la société MEDIASCHOOL la somme de 1 731 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 12 % à compter de la date d'échéance de la facture et la déboutera du surplus de sa demande au titre des intérêts, non justifiée dans son mode de calcul.

Sur les autres demandes :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 euros.

Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la société [F] à payer la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce ;

Pour faire valoir ses droits, la SAS MEDIA SCHOOL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la signifiée à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

Le tribunal condamnera la SAS [F] qui succombe, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

Dit l'opposition formée par la SAS BOLE(R)O recevable mais non fondée.

Condamne la SAS BOLE(R)O à payer à la SAS MEDIASCHOOL la somme de 1 731 € en principal assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 12 % à compter de la date d'échéance de la facture.

Condamne la SAS BOLE(R)O à payer à la SAS MEDIASCHOOL la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce.

Déboute la SAS MEDIASCHOOL du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS BOLE(R)O de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SAS BOLE(R)O à payer à la SAS MEDIASCHOOL la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne la SAS BOLE(R)O aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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