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T. com. 3102, 18 mai 2026, n° 2025013365


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Date
18/05/2026
Numéro
2025013365
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
6a2e4f12cdc6046d473f8817

Texte de la décision

11,888 caractères

Numéro de rôle : 2025013365

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 23 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU [V] 51

Immatriculée sous le numéro 428 801 641, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Maître Marie-Julie CANTIN, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL AEJ

Immatriculée sous le numéro 823 388 806, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :

Me Frédéric REYNES de la SELAS RYDGE Avocats, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 18/05/2026 à Maitre Marie-Julie CANTIN

LES FAITS

Le 18 octobre 2018, la SASU [V] 51(ci-après [V]) et la SARL AEJ (ci-après AEJ) ont conclu un contrat d'affiliation, pour une durée de 5 années permettant à AEJ d'exploiter un point de vente sous l'enseigne « CULTURE VELO » et selon le concept élaboré par [V].

Le 30 octobre 2023, le contrat a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

Ce contrat prévoyait une redevance mensuelle de 2 060 € HT soit 2 742 € TTC.

Concomitamment à ce renouvellement, AEJ a souhaité effectuer des travaux de réaménagement de son magasin.

Le 25 octobre 2023, AEJ a accepté deux devis établis par [V], l'un pour le mobilier d'un montant HT de 37 467 € soit 44 960,40 € TTC et l'autre pour la signalétique d'un montant HT de 6 158,48 € soit 7 390,18 € TTC.

[V] a pris à sa charge 40% du montant des devis.

Il restait donc à la charge de AEJ 60% du montant soit :

22 480,20 € HT soit 26 976,24 € TTC au titre du devis mobilier ;

3 695,08 € HT soit 4 434,09 € TTC au titre du devis signalétique.

AEJ a versé un acompte de 7 852,57 € HT soit 9 423,09 € TTC soit :

8 092,87 € TTC pour le devis mobilier ;

1 330,22 € TTC pour le devis signalétique.

Les travaux ont été réalisés en novembre 2023 et réceptionnés sans réserve.

Le 8 décembre 2023, [V] a émis la facture du solde des travaux.

Le 15 décembre 2023, [V] a émis un avoir d'un montant de 436,61 € TTC portant la désignation « AVOIR MOBILIER ».

A compter d'avril 2024, AEJ a cessé d'honorer les redevances mensuelles.

Le 12 juillet 2024, [V] a mis en demeure AEJ de lui régler la somme de 35 091,32 € correspondant au solde des travaux et aux arriérés de redevance.

Le 24 juillet 2024, AEJ a cédé son fonds de commerce.

Le 17 décembre 2024, [V] a mis en demeure AEJ de lui régler la somme de 39 408,87 €.

Le 9 janvier 2025, AEJ a réglé à [V] la somme de 10 000 €.

Le 15 janvier 2025, [V] a mis en demeure AEJ de lui régler la somme de 29 408,87 €, en vain.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire en date du 7 juillet 2025, enrôlé sous le n°2025013365, la société [V] 51 a assigné la société AEJ aux fins de l'entendre, aux termes de ses conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
* DEBOUTER la SARL AEJ de l'ensemble de ses contestations et demandes ;
* CONDAMNER la SARL AEJ à payer à la SASU [V] 51 la somme de 21 992,87 € TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal depuis le 15 janvier 2025, au titre du solde de la facture d'aménagement n°1223060 du 08 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la SARL AEJ à payer à la SASU [V] 51 la somme de 7 416,00 € TTC outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal depuis le 15 janvier 2025, au titre de la facture 1223522 du 02/04/2024 portant sur les redevances dues au titre du 2ème trimestre 2024 ;
* CONDAMNER la SARL AEJ à payer à la SASU [V] 51 la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SARL AEJ aux entiers dépens,

[V] fonde ses demandes sur les articles 1217 et suivants du Code Civil.

Sur les factures de travaux :

[V] soutient que la différence de montant par rapport aux devis signés correspond à des travaux complémentaires qui n'ont jamais été contestés.

Sur les factures de redevance :

[V] fait valoir que AEJ reste lui devoir la somme de 7 416€ TTC au titre des redevances impayées.

En réponse à AEJ concernant des factures de rétrocession émises par AEJ, [V] soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de ces factures et qu'il n'est pas justifié qu'elles lui auraient été adressées.

En défense,

AEJ

dans ses conclusions responsives, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* CONSTATER que la société AEJ déclare et reconnait devoir à la SASU [V] 51 la somme de 11.987,24 € T.T.C. au titre de la facture d'aménagement n°1223060 du 8 décembre 2023 ;
* CONSTATER que la société AEJ déclare et reconnait devoir à la société SASU [V] 51 au titre de la facture n°1223522 du 2 avril 2024 relative aux redevances dues au titre du 2ème trimestre 2024, la somme de 5 183 € T.T.C ;
* DEBOUTER la société SASU [V] 51 du surplus de ses demandes complémentaires ;
* Dire et juger que chaque partie supportera à sa charge ses propres dépens.

Elle se fonde sur les articles 1134 et suivants du Code Civil.

Sur la demande relative aux travaux d'aménagement :

Sur le devis mobilier :

Le reste à charge pour AEJ était de 26 976,24 € TTC auquel il faut retrancher l'acompte de 8 092,87 € TTC soit un solde de 18 883,37 € TTC. Or [V] dans sa facture du 8 décembre 2023, demande le paiement de 23 769,43 € TTC.

Sur le devis signalétique :

Le reste à charge pour AEJ était de 4 434,09 € TTC auquel il faut retrancher l'acompte de 1 330,22 € TTC soit un solde de 3 103,87 € TTC. Or [V] dans sa facture du 8 décembre 2023, demande le paiement de 3 146,36 € TTC.

Le solde dû : Dès lors le montant total dû par AEJ est de 18 322,70 € HT soit 21 987,24 € TTC. AEJ fait valoir qu'elle a versé 10 000 € TTC et que le solde dû est donc de 11 987,24 € TTC.

Sur les travaux complémentaires :

En réponse à [V], AEJ fait valoir que la facture 1223060 ne fait pas état de travaux complémentaires, qu'aucun devis de travaux complémentaires n'a été signé par elle et que [V] ne justifie pas de ces travaux complémentaires.

Sur la demande relative aux redevances du 2ème trimestre et les facture de rétrocession : AEJ soutient que [V] lui est redevable de la somme de 2 233 € TTC au titre de factures de rétrocession impayées de décembre 2020 à avril 2022.

En réponse à [V], AEJ fait valoir que ces factures ont été établies sur la base des éléments communiqués par [V] et que ces factures ont été communiquées sur le logiciel de facturation de [V] auquel elle n'a plus accès compte tenu de la vente de son fonds de commerce.

AEJ soutient donc qu'au montant des redevances impayées du 2ème trimestre impayées soit 7 416 € TTC doit être retranchée la somme de 2 233 € TTC soit un montant de 5 183 € TTC.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur le solde des travaux concernant le mobilier :

Le tribunal constate que le montant dû par AEJ au titre du devis mobilier sur la base de 60% du devis accepté est de 26 976,24 € TTC et que AEJ a versé un acompte de 8 092,87 € TTC. Le montant du solde des travaux sur la base du devis signé est donc de 18 883,37 € TTC.

Le tribunal constate que dans sa facture du 8 décembre 2023, [V] demande en règlement du solde des travaux mobiliers un montant de 23 769,43 € TTC soit un écart de 4 886,06 € TTC.

Le tribunal constate d'une part que cette facture du 8 décembre 2023 ne fait pas état de travaux complémentaires, qu'aucun accord de AEJ concernant ces travaux complémentaires n'est présenté aux débats et que [V] ne présente aucun élément justifiant la réalisation de travaux complémentaires. Dans ces conditions le tribunal considère que le montant des travaux complémentaires concernant le mobilier à hauteur de 4 886,06 TTC n'est pas exigible.

Dès lors le tribunal considère que le montant du solde des travaux à prendre en compte concernant le mobilier est de 18 883,37 €.

Sur le solde des travaux concernant la signalétique :

Le tribunal constate que le montant dû par AEJ au titre du devis signalétique sur la base de 60% du devis accepté est de 4 434,09 € TTC et que AEJ a versé un acompte de 1 330,22 € TTC. Le montant du solde des travaux sur la base du devis signé est donc de 3 103,87€ TTC.

Le tribunal constate que dans sa facture du 8 décembre 2023, [V] demande en règlement du solde des travaux signalétique un montant de 3 146,36 € TTC soit un écart de 42,49€ TTC.

Le tribunal constate que [V] ne présente aucun élément justifiant cet écart.

Dès lors le tribunal considère que le montant du solde des travaux concernant la signalétique est de 3 103,87 € TTC.

Sur le solde de la totalité des travaux :

[…]

Étant donné que AEJ a versé la somme complémentaire de 10 000 € TTC, le tribunal condamnera AEJ à verser à [V] la somme de 11 987,24 € TTC au titre du solde des travaux et déboutera [V] du surplus de sa demande.

Étant donné que la somme de 10 000 € a été versée le 9 janvier 2025 et que la mise en demeure est du 15 janvier 2025, le règlement de la somme de 11 987,24 € TTC sera assorti des intérêts au taux de 3 fois le taux légal depuis le 15 janvier 2025.

Sur les factures de redevance :

Le tribunal constate que les deux parties sont d'accord sur le montant des redevances impayées du 2ème trimestre pour un montant de 7 416 € TTC.

Dès lors le tribunal condamnera AEJ à verser à [V] la somme de 7 416 € TTC au titre des redevances impayées assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal depuis le 15 janvier 2025, date de la mise en demeure.

Sur les factures de rétrocession :

A l'appui de sa demande AEJ présente dans ses pièces 1 à 6 des factures de rétrocession datant de décembre 2020 à avril 2022 et dans ces pièces 7 et 8 des mails évoquant les commissions sur vente concernant d'une part la période d'octobre 2023 et de novembre 2023.

Le tribunal considère donc qu'il n'est pas démontré que les mails de facturation de rétrocession concernant la période de décembre 2020 à avril 2022 ont été réellement envoyés à [V] ni que les prestations ont été effectués.

Dès lors le tribunal déboutera AEJ de sa demande de prise en compte de factures de rétrocession pour un montant de 2 233 €.

Le tribunal prend acte que AEJ déclare et reconnait devoir à [V] la somme de 11 987,24 € TTC au titre du solde des travaux ainsi que de la somme de 7 416 € TTC au titre des redevances impayées.

Étant donné les faits de la cause, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 et chaque partie supportera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Condamne la SARL AEJ à payer à la SASU [V] 51 la somme de 11 987,24 € TTC au titre du solde des travaux assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal depuis le 15 janvier 2025 et déboute la SASU [V] 51 du surplus de sa demande ;

Condamne la SARL AEJ à payer à la SASU [V] 51 la somme de 7 416 € TTC au titre des redevances impayées assortie d'intérêts au taux de de 3 fois le taux légal depuis le 15 janvier 2025 ;

Déboute la SARL AEJ de sa demande de prise en compte de factures de rétrocession à hauteur de la somme de 2 233 € TTC ;

Déboute la SASU [V] 51 de sa demande en paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que chaque partie supportera à sa charge ses propres dépens.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.