T. com. 3102, 28 mai 2026, n° 2026000067
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28/05/2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/02/2026, devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Gérard PUJOS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République,
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
19/02/2024
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du
24/03/2025
à l'égard de la :
SARLu [M] [U] [X],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 803 627 355, dont le siège social est [Adresse 1] et dont le gérant est Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 1], avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;
La
SARLu [M] [U] [X]
exploite depuis sa création le 22 juillet 2014 une activité d'entretien et de réparations de véhicules automobiles légers ;
Ont été désignés à l'ouverture de la procédure collective : Juge-commissaire : Monsieur [B] [F] Mandataire judiciaire : SELARL [T] [Z] prise en la personne de Me [T] [Z] ;
Par requête en date du 18/12/2025, Madame la Vice-Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :
Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R. 631-4 et R.653-1 et R.652-2 du Code de commerce ;
Par un jugement du 19 février 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLu [M] [U] [X], société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 803 627 355, dont le siège social était fixé [Adresse 3] ; cette société avait pour dirigeant Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 2] 1977, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 4] ; que cette société exploitait depuis sa création le 22 juillet 2014, une activité d'entretien et de réparations de véhicules automobiles légers ;
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur requête du gérant de la société, Monsieur [D] [C], en date du 14 février 2024 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure collective ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 24 mars 2025 ;
Le passif produit par la SELARL [T] [Z], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 254 307,86 euros à la date du rapport de sanction du 9 avril 2025, dont 34 307,86 euros de passif super privilégié
et 203 915,32 euros de passif chirographaire tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls :
Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [D] [C] :
a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
En ce que, Monsieur [D] [C], n'a transmis au mandataire judiciaire que la comptabilité relative à l'exercice 2021 mais n'a pas remis les comptes des exercices 2022 et 2023 ; en outre, les comptes sociaux de la la SARlu [M] [U] [X] n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018.
Ces éléments mettent en avant une tenue incomplète et irrégulière de la comptabilité de la SARLu [M] [U] [X], de sorte que le grief est caractérisé.
Attendu qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir les renouvellements de faits litigieux ; qu'à titre d'éléments de contexte, il est rappelé de Monsieur [D] [C] :
* est dirigeant de la SCI [C] [D] IMMOBILIER inscrite au RCS de Toulouse le 2 mars 2004 sous le numéro 452 425 721, ayant pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers ;
* est dirigeant de la SASU [U] [X] REPAIR inscrite au RCS de [Localité 1] le 4 avril 2023 sous le numéro 950 878 348, ayant pour activité principale l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers ;
* est dirigeant de la SASU [C] [G] inscrite au RCS de [Localité 1] le 30 juin 2020 sous le numéro 884 708 488, ayant pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers ;
* est dirigeant de la SCI SMBPI inscrite au RCS de Toulouse le 27 février 2007 sous le numéro 494 578 891, ayant pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers, et étant radiée depuis le 16 septembre 2019 ;
a été dirigeant de la SASU [S] inscrite au RCS de Toulouse le 9 novembre 2020 sous le numéro 890 810 880, ayant pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 2 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du Tribunal de commerce du 3 aout 2021 ;
a été dirigeant de la SASU GT 31 inscrite au RCS de Toulouse le 3 aout 2022 sous le numéro 849 609 136, ayant pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 9 novembre 2022, clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du Tribunal de commerce du 16 aout 2024 ;
Requiert qu'il plaise à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [D] [C] une interdiction de gérer de toute société commerciale d'une durée de 3 ans.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20/01/2026, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 06/01/2026 sur requête de Madame la Vice-Procureur de la République a cité à comparaître Monsieur [D] [C] à l'audience du 10/02/2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre. Lors de cette audience, l'avocat de Monsieur [D] [C] a demandé le renvoi pour répondre à la mesure de sanction envisagée.
Lors de l'audience du 24/03/2026 :
Me Françoise BRUYERE avocate de Monsieur [D] [C] a comparu et a soutenu : -l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce ne constitue pas un motif de sanction personnelle prévu à l'article L 653-5 du code de commerce et ne peut être retenu. -Concernant l'absence de remise des comptes pour les exercices 2022 et 2023. Pour l'exercice 2023, la date de clôture étant au 30 septembre, la date limite était le 31 mars 2024, soit après la date d'ouverture de la procédure du 19 février 2024. Pour l'exercice 2022, la défense soutient que le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur ne signifie pas que la comptabilité n'a pas été tenue. A
l'appui, l'avocat de Monsieur [D] [C] apporte une attestation de l'ancienne assistante de la carrosserie et d'échanges avec l'expert-comptable qui montrent des difficultés pour obtenir les comptes 2022 bien que les paiements étaient effectués au bénéfice du Cabinet [I] [J] AUDIT. De plus, la comptabilité a été confiée au Cabinet FIDUCIAIRE OCCITANE par une lettre de mission du 25 novembre 2021 à compter de l'exercice 2021/2022. La finalisation des comptes 2022 et 2023 a été retardée par la non-transmission des FEC par l'ancien Cabinet comptable puis par un piratage informatique. La FIDUCIAIRE OCCITANE a saisi tous les mois les écritures mais n'a pas pu produire les bilans dans les délais malgré plusieurs relances en 2023.
Le ministère public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [D] [C] condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans, précisant que le tribunal pouvait aller au-delà car les faits reprochés sont importants.
La SELARL [T] [Z] prise en la personne de Me [T] [Z], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [D] [C] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 254 307,86 euros.
Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [C] ;
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 05/01/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de Madame la Vice-Procureur de la République en date du 18/12/2025 et le rapport sanction de SELARL [T] [Z] prise en la personne de Me [T] [Z], ès qualités, en date du 03/04/2025,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé un seul grief à l'encontre de Monsieur [D] [C] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
A fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Art.L.653-5 6°)
Monsieur [D] [C], n'a transmis au mandataire judiciaire que la comptabilité relative à l'exercice 2021 mais n'a pas remis les comptes des exercices 2022 et 2023 ; en outre, les comptes sociaux de la SARlu [M] [U] [X] n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018.
En demande, le ministère public souligne que Monsieur [D] [C] n'a jamais remis au mandataire judiciaire tous les documents comptables.
A sa décharge, il convient de souligner que les faits reprochés ne sont pas de son seul fait. En effet, l'expert-comptable n'a pas été en mesure, malgré de nombreuses relances, de fournir les comptes 2022 dans les délais légaux. La comptabilité ayant été confiée à partir de l'exercice 2022 à un nouveau cabinet, la FIDUCIAIRE OCCITANE qui venait tous les mois saisir les écritures et ce, pour les exercices 2022 et 2023. La finalisation des comptes 2022 et 2023 n'a pu être réalisée par le cabinet comptable par un retard de transmission des FEC par l'ancien cabinet puis par un piratage informatique. La société [M] [U] [X] a régulièrement relancé le cabinet comptable en 2023.
Ce grief ne sera pas retenu par le tribunal.
En conséquence, il convient de tenir compte du contexte de l'environnement, des efforts de Monsieur [D] [C] et débouter le ministère public de sa demande de sanction ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions de Madame la Vice-Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Déboute le ministère public de sa demande d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [C].
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Christian SIMON
Le Président.
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