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T. com. 3102, 13 avr. 2026, n° 2026000988


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Date
13/04/2026
Numéro
2026000988
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a2e6492cdc6046d4740d7f5

Texte de la décision

14,217 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 avril 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS LA COLOMBE BURGER

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

21.10.2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement en date du

20.02.2025

a converti la procédure en liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS LA COLOMBE BURGER

[Adresse 1] [Localité 1] : 901 694 190

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [Z] [B] Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [N] [A]

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 07/01/2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé,

Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R. 631-4 et R. et R. 653-2 du Code du Commerce ;

Par un jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LA COLOMBE BURGER, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 901 694 190, dont le siège social était fixé [Adresse 2] ; cette société avait pour présidente Madame [R] [I] [X], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, avec une adresse déclarée au [Adresse 3] [Localité 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 23 juillet 2021, une activité de restauration de type rapide ;

La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI- PYRÉNÉES, créancier, en date du 14 août 2024 ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024 (date de la première saisie-attribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 20 février 2025, sur requête du mandataire judiciaire ;

Le passif produit par la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 20 884 euros à la date du rapport de sanction du 15 mai 2025, tandis que les actifs réalisés sont nuls ;

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Madame [R] [I] [X] :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°)

En ce que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES par exploit d'huissier le 14 août 2024, en raison d'une créance d'un montant de 20 884 euros correspondant aux cotisations sociales impayées de juin 2022 à septembre 2023 ; que le créancier justifie avoir délivré deux contraintes pour le recouvrement des cotisations précitées ; qu'une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire de la société le 30 janvier 2024 mais s'est révélée infructueuse en raison de l'absence d'actif disponible ;

Que par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024, date de la première saisie infructueuse, soit 9 mois avant 1'ouverture de la procédure collective

Que Madame [R] [I] [X] connaissait les difficultés rencontrées par la SAS LA COLOMBE BURGER et compte-tenu des démarches entreprises par l'URSSAF MIDI- PYRÉNÉES en vue d'obtenir le règlement de sa créance, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'elle s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce.

Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°)

En ce que Madame [R] [I] [X], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS LA COLOMBE BURGER n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation.

Le grief est donc caractérisé.
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)

En ce que, Madame [R] [I] [X], dûment convoquée, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

En ce que, le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés en date du 25 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, doublés de lettres simples du même jour ; qu'en effet, ces courriers n'ont pas été retirés par Madame [R] [I] [X] et sont revenus à l'expéditeur ;

Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a pu joindre une première fois par téléphone Madame [R] [I] [X], mais que cette dernière n'a plus donné suite aux appels du commissaire de justice ; que dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procèsverbal de difficulté en date du 28 novembre 2024 ;

Ces éléments permettent d'établir la volonté de Madame [R] [I] [X] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Le grief est donc caractérisé.

a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2)

En ce que le mandataire liquidateur a sollicité Madame [R] [I] [X] à plusieurs reprises, afin que celle-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Ainsi, Madame [R] [I] [X] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'elle lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS LA COLOMBE BURGER ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;

Le grief est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés et adaptée à personnalité ;

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;

Le ministère public a requis_qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de Madame [R] [I] [X] une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.

Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Madame [R] [U] [Adresse 4] 31860 PINS-JUSTARET par ordonnance en date du 20.01.2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.

Lors de l'audience du 19.02.2026 :

Madame [R] [U] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Madame [R] [U] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.

Me [A], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Madame [R] [I] [X] et a indiqué un passif produit non vérifié ni déposé à hauteur de 20 884 euros pour un actif réalisé nul.

Elle s'est prononcée en faveur du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [R] [I] [X].

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 27/01/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu la requête du ministère public en date du 07.01.2026 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A], ès qualités, en date du 15.05.2025,

Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Madame [I] [X] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°)

Par exploit en date du 14 août 2024, l'URSSAF MIDI PYRENNES a fait assigner la SAS LA COLOMBE BURGER devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure collective au titre de créances pour un montant total de 20 884,00 euros, se composant de cotisations sociales impayées de juin 2022 à septembre 2023, dont 9 901 euros de part salariale, et pour le recouvrement desquelles les saisies attributions effectuées sur les comptes bancaires sont restées infructueuses.

Par jugement en date du 21 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SAS LA COLOMBE BURGER et a fixé au 30 janvier 2024 la date de cessation des paiements, soit bien au-delà du délai légal de 45 jours pour procéder à la cessation des paiements.
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5)

Le 25/10/2024, la Mandataire judiciaire a convoqué par lettre recommandée la dirigeante de la SAS LA COLOMBE BURGER. Le courrier n'a pas été retiré.

Ne s'étant pas présentée au rendez-vous qui lui avait été donné pour le 30/10/2024, un deuxième rendez-vous lui a été donné pour le 7 novembre 2024. La dirigeante ne s'est pas présentée à ce rendez-vous. Aucun entretien n'ayant pu être effectué, il en ressort que Madame [I] [X] s'est abstenue volontairement de transmettre tout élément utile à la procédure.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°)

Aucun document comptable n'a été communiqué à la Mandataire Judiciaire de sorte que qu'il n'a pas été possible d'analyser les difficultés financières de la SAS LA COLOMBE BURGER.

Comme le montre les informations d'INFOGREFFE, aucun document concernant les comptes sociaux n'a été déposé depuis son immatriculation.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2)

Madame [I] [X] a failli à son obligation de communiquer au Mandataire judiciaire les renseignements qu'elle lui doit au titre de l'article L.622-6 du Code de Commerce, et notamment la liste de créanciers, ce qui n'a pas permis de les aviser de l'ouverture de la procédure et de leur permettre de déclarer leurs créances.

Les griefs relevés à l'encontre de Madame [R] [I] [X] sont ainsi tous bien caractérisés.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame [R] [I] [X] au titre des articles article L. 653-5 6° et L653-8 du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 4 ans à l'encontre de Madame [R] [I] [X] née le [Date naissance 2] à Relizane (Algérie) de nationalité algérienne dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] à 31860 Pins Justaret.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Madame [R] [I] [X] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Madame [R] [I] [X] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de 4 ans à l'encontre de Madame [R] [I] [X] née le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5].

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce.

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Madame [R] [U] aux dépens.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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