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T. com. 3102, 18 mai 2026, n° 2026001020


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Date
18/05/2026
Numéro
2026001020
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a2e64b0cdc6046d4740da0f

Texte de la décision

6,519 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 mai 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL Pur'BIO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL Pur'BIO

[Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 532 845 997

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16/04/2026 puis du 07/05/2026.

Par requête en date du 12/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 16/04/2026, la SARL Pur'BIO.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 07/05/2026 :

Madame [J] [R], co-gérante de la SARL Pur'BIO, assistée de Madame [G] [O], expert-comptable, la SELARL [V] [C] prise en la personne de Me [V] [C], mandataire judiciaire, et Madame [X] [D] [H], juge-commissaire, ont comparu et été entendues en leurs observations.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du12/03/2026, mettant notamment en avant l'absence d'assurance du débiteur.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Madame [J] [R], co-gérante de la SARL Pur'BIO, a sollicité explicitement la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 12/03/2026.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif provisoire s'élève à date à la somme de 74 000 euros ;
* que le résultat du premier trimestre 2026 est tout juste positif ; le prévisionnel du premier semestre 2026 ressort légèrement bénéficiaire ;

En revanche, aucune attestation d'assurance à jour n'a été fournie, pas plus que la situation de la trésorerie.

La SARL Pur'BIO sollicite elle-même la conversion en liquidation judiciaire.

En l'état, en l'absence de volonté du débiteur d'aller plus en avant dans la présente procédure, il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Pur'BIO, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 26/01/2026, la SELARL [V] [C] prise en la personne de Me [V] [C] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis du ministère public.

Décide la liquidation judiciaire de la : SARL Pur'BIO

[Adresse 2] SIREN : 532 845 997

Met fin à la période d'observation.

Maintient Madame [X] [D] [H] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [T] [N], en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL [V] [C] prise en la personne de Me [V] [C] en qualité de liquidateur.

Nomme la SAS EXESUD [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [F] [E] [B], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

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