T. com. 3102, 30 mars 2026, n° 2026001089
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026001089 PC : 2026/68
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
26/01/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL [R]
[Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] SIREN : 904 938 263
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [T] [B] prise en la personne de Me [T] [B] Juge-commissaire : Monsieur [S] [H]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [L], représentant légal de la SARL [R], accompagné de son fils, la SELARL [T] [B] prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités, Monsieur [S] [H], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 06.03.2026 et notamment :
que la société avait été contrainte de cesser son activité au printemps 2024 compte tenu d'un arrêté interdisant l'accès et l'exploitation des appartements et du commerce du [Adresse 2] au regard de désordres affectant la structure même de l'immeuble,
que les travaux sur l'immeuble ayant été achevés, Monsieur [D] a eu deux visites avec la mairie en vue de la réouverture,
que la reprise de l'activité pourrait avoir lieu fin mars début avril 2026, qu'il n'existe pas de nouvelle dette.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et a sollicité la poursuite de l'activité indiquant que celle-ci devrait reprendre dans les semaines à venir et qu'il envisage de présenter un plan d'apurement du passif.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 06.03.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL [R] n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le passif devrait être relativement faible de l'ordre de 30000 euros,
* que l'activité devrait reprendre fin mars début avril 2026,
* que le dirigeant souhaite que la période d'observation soit maintenue en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif,
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL [R].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le
26/07/2026
, de la :
SARL [R]
[Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] SIREN : 904 938 263
Dit que la SARL [R] devra se présenter le
09.07.2026 à 14 heures 30
, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
16/07/2026 à 10:00
la date à laquelle la SARL [R] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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