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T. com. 3102, 2 avr. 2026, n° 2026001148


Vérifier : T. com. 3102, 2 avr. 2026, n° 2026001148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2026001148
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique PC du jeudi
Id
6a2e651ccdc6046d4740e045

Texte de la décision

2,135 caractères

Numéro de rôle : 2026001148

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 2 avril 2026

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL France Boissons Loire Sud-Ouest

Immatriculée sous le numéro 322 969 247, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

France Boissons Service Contentieux,

Non comparant

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
M. [V] [D], en qualité de représentant légal de la SAS NT HOTEL GALLERY, ellemême représentant légal de la SAS HTBA

Demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)
* Et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [M], en sa qualité de liquidateur de la SAS HTBA,

[Adresse 3],

Comparante.

Par LRAR en date du 15 janvier 2026, adressée le 16 janvier 2026 et reçue au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 19 janvier 2026, la SARL France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a formé opposition devant ce tribunal à l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 sous le numéro 2025023011, par le juge-commissaire à la procédure collective de la SAS HTBA.

Les parties régulièrement convoquées, elle a été enrôlée sous le numéro 2026001148 pour l'audience du 5 mars 2026.

A cette date, le demandeur n'a pas comparu et a adressé au tribunal déclarant s'en remettre aux prétentions relatives à son recours.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2026.

Lors de l'audience du 2 avril 2026, le demandeur, dûment avisé par lettre du greffe en date du 5 mars 2026, n'a toujours pas comparu pour soutenir ses écritures.

En l'absence de motif légitime, de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce et en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y aura lieu de constater la caducité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 6 janvier 2026.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur [Z] [E],

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,

Constatons d'office la caducité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 6 janvier 2026 ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier Monsieur Vincent DEVILLERS,

Le Président.

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