T. com. 3102, 13 avr. 2026, n° 2026002004
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026002004 PC : 2026/129
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 avril 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS MJR CONSTRUCTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/03/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09/02/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS MJR CONSTRUCTION
[Adresse 1] SIREN : 894 345 123
Ont été désignés :
Mandataire judiciaire : la SELARL [E] [H] prise en la personne de Me [E] [H] Juge-commissaire : Monsieur [W] [F]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 26/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [X], représentant légal de la SAS MJR CONSTRUCTION, assisté de Me Pauline ESTEVE de la SELARL ARCANTHE, Avocate au barreau de Toulouse, la SELARL [E] [H] prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, Monsieur [W] [F], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 20.03.2026 et notamment :
que le dirigeant a la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif,
que des mesures de restructuration ont été prises par le dirigeant pour relancer l'activité, reconstituer la trésorerie et dégager une CAF suffisante,
que la société dispose de devis signés pour un montant de 177000 euros HT sur six mois, devant déboucher sur un résultat de 70000 euros
que la trésorerie est positive,
qu'il n'existe pas de nouvelle dette.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me [I] pour la société ainsi que son dirigeant ont confirmé les observations du mandataire judiciaire, sollicité la poursuite de l'activité et indiqué une trésorerie à date de 4100 euros avec un encaissement attendu de 1600 euros.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 20.03.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS MJR CONSTRUCTION n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS MJR CONSTRUCTION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le
09/08/2026
, de la :
SAS MJR CONSTRUCTION
[Adresse 1] SIREN : 894 345 123
Dit que la SAS MJR CONSTRUCTION devra se présenter le
23.07.2026 à 15 heures 30
, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
30/07/2026 à 10:00
la date à laquelle la SAS MJR CONSTRUCTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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