T. com. 3102, 1 juin 2026, n° 2026003706
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026003706 PC : 2026/234
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 juin 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL CASH MURET
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
02/03/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL CASH MURET
[Adresse 1] : 520 484 643
Ont été désignés :
Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [E] Juge-commissaire : Madame [R] [K] [G]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [I] [V], représentant légal de la SARL CASH MURET, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [E], ès qualités, Madame [R] [K] [G], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03.04.2026 et notamment :
que le passif annoncé avoisine les 73000 euros,
que la conclusion de l'analyse des états financiers entre le 30.09.2023 et le 30.09.2025 met en évidence une situation de crise financière caractérisée par un effondrement de la rentabilité et une dégradation profonde de la structure du bilan,
que l'entreprise est passée d'un modèle bénéficiaire en 2023 à des pertes structurelles en 2024 et 2025,
que le bilan reflète cette dérive opérationnelle par une érosion rapide des ressources internes, que la stratégie actuelle semble consister à liquider les stocks pour payer les charges externes, cela menant à une impasse financière une fois les stocks épuisés.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03.04.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL CASH MURET n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL CASH MURET.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le
02/09/2026
, de la :
SARL CASH MURET
[Adresse 1] : 520 484 643
Dit que la SARL CASH MURET devra se présenter le
23.07.2026 à 14 heures 15
, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
30/07/2026 à 11:00
la date à laquelle la SARL CASH MURET devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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