T. com. 3102, 28 mai 2026, n° 2026006283
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 mai 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SASu ACTIV' PARTNER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/05/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Adresse 1].
Comparant en la personne de
Madame [R] [V] [O]
, Inspectrice des Finances Publiques, dûment mandatée.
DEFENDEUR:
SASu ACTIV' PARTNER
, [Adresse 2] Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30 mars 2026, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Toulouse Rangueil demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redresssement judiciaire, à l'encontre de la SASu ACTIV' PARTNER.
Appelée à l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
La SASu ACTIV' PARTNER, dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 887 472 876 et a déclaré exercer l'activité suivante : « Fourniture de prestations de conseil et d'accompagnement dans le secteur médico-social et sanitaire. La société exerce au profit de ses clients, directement ou dans le cadre de contrat de sous-traitance, le conseil en management, le "facility" management, le management de transition. Ainsi que, toute opération ou prestation se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ».
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASu ACTIV' PARTNER.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances fiscales invoquées s'élèvent à la somme de 116 648 euros à ce jour, se composant essentiellement de TVA, de taxe sur les voitures particulières des sociétés, d'IS et d'amendes fiscales.
Lesdites créances ont été authentifiées par 3 avis de mise en recouvrement ; elles sont certaines liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 1] Rangueil.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 20 janvier 2026, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur auprès de la Banque Postale pour l'une et sans provision auprès de la SAS OLINDA pour l'autre).
La recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 27 février 2026 n'a révélé l'existence d'aucun autre compte bancaire au nom de la SASu ACTIV' PARTNER.
La SASu ACTIV' PARTNER ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il y aura lieu d'ouvrir à son égard une procédure de
liquidation judiciaire
conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SASu ACTIV' PARTNER au 20 janvier 2026 qui est celle des procès-verbaux de saisie-attribution précités, duquel il ressort que la SASu ACTIV' PARTNER ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de
liquidation judiciaire
prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la :
SASu ACTIV' PARTNER
[Adresse 2] RCS [Localité 1] B 887 472 876 (2020B02864)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 janvier 2026 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Madame [A] [X], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [U] [K] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [T] [Adresse 3] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
Désigne la SAS EXESUD [Adresse 4], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;
Fixe à
24 MOIS
la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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