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T. com. 3102, 16 avr. 2026, n° 2026007002


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Date
16/04/2026
Numéro
2026007002
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a2e7282cdc6046d4741b25b

Texte de la décision

6,145 caractères

Numéro de rôle : 2026007002 PC : 2026/392

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 avril 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SASu MNHC TP

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/04/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:
* SASu MNHC TP, [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 2] Comparante.

Sur demande d'ouverture par le biais du tribunal digital, en date du 13/04/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de la :

SASu MNHC TP

[Adresse 1]

N° siren : 829 617 547

N° gestion : 2017 B 02009

« Entreprise générale de bâtiment, terrassement et maçonnerie »

La SASu MNHC TP et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 14/04/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors de ladite audience du 14/04/2026, Maître [I] [E] a comparu et été entendue en ses observations.

Maître [I] [E] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : «

La société a déclaré sa cessation d'activité par mise en sommeil le 31/07/2021. Il n'y a donc plus d'activité depuis lors. La société est actuellement assignée en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de condamnation à la somme de 38 065,93 euros et, elle a également été assignée par la banque Crédit Mutuel pour le règlement des prêts contractés, dont une partie seulement a

été acquitée suite à la vente du seul actif de la société. Il n'y a pas de salariés, une trésorerie négative. La situation est irrémédiablement compromise ».

SUR CE, LE TRIBUNAL

Maître [I] [E] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SASu MNHC TP, considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare sur l'audience l'existence d'un passif exigible d'un montant de 21 963,69 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 142,79 euros auprès du Crédit Mutuel).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SASu MNHC TP est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

La SASu MNHC TP déclare avoir cessé toute activité depuis le 31/07/2021.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SASu MNHC TP, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Constate l'état de cessation des paiements de la :

SASu MNHC TP

[Adresse 1] N° siren : 829 617 547

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 16/04/2026 la date de cessation des paiements ;

Désigne : Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick [Z]

Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [P] [S] [Adresse 3] ;

Désigne Maître [J] [F] [Adresse 4], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard

SIX MOIS

après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au

06/10/2026 à 10h00

la date à laquelle Madame [C] [A], en sa qualité de présidente de la SASu MNHC TP, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Madame [C] [A] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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