T. com. 3201, 29 mai 2026, n° 2025001006
Vérifier : T. com. 3201, 29 mai 2026, n° 2025001006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026
Numéro de rôle : 2025 001006
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
NACARA IMPRESSIONS (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître [C] [I] et Maître [B] [Q]
Partie défenderesse : LES VINS DE L'HERRÉ (SASU) à [Localité 1]
Représentée par Maître [W] [J] et Maître [P] [T]
Maître [O] [F] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Non comparaissante et non représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 15/05/2025 délivrée non à personne mais avisée et dont l'adresse est confirmée
Débats à l'audience du 20/02/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS NACARA IMPRESSIONS, spécialisée dans le secteur de l'imprimerie, a fourni à la SASU LES VINS DE L'HERRÉ, société exerçant une activité de vinification et de commercialisation de vins, diverses prestations consistant en la fabrication d'étiquettes et de contre-étiquettes.
Ces prestations ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures entre mars 2024 et janvier 2025, pour un montant total de 20.867,17 € TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la SASU LES VINS DE L'HERRÉ ne s'est pas acquittée des sommes dues.
LA PROCÉDURE
Par acte d'assignation du 31 mars 2025, la SAS NACARA IMPRESSIONS a saisi le tribunal de commerce d'Auch aux fins d'obtenir le paiement des factures impayées.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SASU LES VINS DE L'HERRÉ, et désigné Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS NACARA IMPRESSIONS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure le 27 avril 2025.
Le 15 mai 2025 la SAS NACARA IMPRESSIONS a assigné en intervention forcée Maître [F] [O], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Par jugement du 20 juin 2025 le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
LES DEMANDES DES PARTIES
La SASU LES VINS DE L'HERRÉ :
* Ne conteste pas le principe ni le montant de la créance ;
Elle demande au tribunal de :
Fixer la créance de la SAS NACARA IMPRESSIONS au passif de la procédure collective ;
Rejeter toute demande excédant cette fixation ;
Réserver les dépens.
La SAS NACARA IMPRESSIONS demande au tribunal de :
Constater l'existence de sa créance ;
Fixer sa créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 24.341,50 €, incluant :
* Le montant des factures impayées,
* L'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les intérêts au taux légal majoré de 10 points,
* Les frais et dépens.
LA MOTIVATION
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours et celles-ci ne peuvent être reprises qu'aux fins de constater et fixer les créances ; En l'espèce, il est établi que :
* Les prestations ont été exécutées par la SAS NACARA IMPRESSIONS ;
* Les factures correspondantes à ces prestations ont été émises ;
* Leur montant n'est pas contesté par la SASU LES VINS DE L'HERRÉ ;
Par conséquent, la créance invoquée par la SAS NACARA IMPRESSIONS apparaît donc certaine, liquide et exigible ;
Toutefois, aucune autre condamnation en paiement ne peut être prononcée en raison de la procédure de sauvegarde ;
Dès lors la demande de majoration de la créance par des intérêts au taux légal majoré de 10 points, apparait abusive tout comme la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui doit être expressément préalablement mentionnée sur les factures ;
Il convient en conséquence de fixer la créance de la SAS NACARA IMPRESSIONS au passif de la procédure de sauvegarde de la SASU LES VINS DE L'HERRÉ à la somme de 21.161,53 € ;
Compte tenu de la nature du litige, limité à la fixation d'une créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, ils ne peuvent être intégrés dans la créance, ni mis à la charge de la procédure ;
Dès lors il convient de les laisser à la charge de la SAS NACARA IMPRESSION ;
PAR CES MOTIFS
Fixe la créance de la SAS NACARA IMPRESSIONS au passif de la procédure de sauvegarde de la SASU LES VINS DE L'HERRÉ à la somme de 21.161,53 € ; Laisse à la charge de la SAS NACARA IMPRESSIONS les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.