T. com. 3201, 22 mai 2026, n° 2025002912
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 22 MAI 2026
Numéro de rôle : 2025 002912
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R], juge, [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q], juge, lors des débats et du délibéré, assistés de [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J], procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch présente sur l'audience.
Partie défenderesse : SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L], présidente.
Représentant des salariés : Non présent et non représenté.
Débats à l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS.
Cette décision a nommé :
Monsieur [O] [R], juge commissaire,
La SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 octobre 2025 le tribunal de commerce d'Auch a renouvelé la période d'observation.
Vu le projet de plan de sauvegarde proposé par la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS l'affaire a été appelée en audience de chambre du conseil du 15 mai 2026 afin qu'il soit statué sur l'homologation dudit plan, audience où ont été régulièrement convoqués et entendus la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS, la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], mandataire judiciaire, le représentant des salariés et Monsieur [O] [R], juge commissaire.
Toutes les personnes présentent ont émis un avis favorable au plan de sauvegarde proposé.
Le ministère public a également requis à l'adoption dudit plan sauvegarde.
LA MOTIVATION
Vu les dispositions de l'article 1.626-9 du code de commerce ; Vu les avis du juge commissaire et du ministère public ; Vu le projet de plan de sauvegarde présenté ; Constate qu'il ressort des travaux du cabinet EY mandaté par la BANQUE DES TERRITOIRES un prévisionnel de trésorerie faisant apparaitre une capacité de remboursement cohérente avec les échéances du plan ; Constate qu'il existe par conséquent une possibilité sérieuse de sauvegarde de la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS ; Constate qu'en outre trente-trois créanciers ont acceptés la proposition de plan qui leur ont été soumises ; Que trente-trois créanciers n'ont pas répondu dans les délais et sont donc supposés avoir accepté la proposition de plan ; Et qu'un seul a refusé la proposition soumise ; Constate que, rapporté au montant des créances déclarées, les créanciers ayant exprimé expressément ou tacitement leur accord représentent 99,99999 % du passif total de la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS ; Par conséquent, il y a lieu d'adopter le plan de sauvegarde de la société proposé ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Vu le rapport de la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], mandataire judiciaire et de Monsieur [O] [R], juge commissaire ; Le ministère public entendu en ses réquisitions ;
Adopte le plan de sauvegarde de la société conformément aux modalités prévues par le projet de plan, à savoir :
I. [Localité 2] inférieures à 500 € :
Paiement comptant dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan ayant acquis autorité de la chose jugée.
II. Dispositions Particulières :
LIXXBAIL : Concernant les contrats N°251437BP0, n°251465BP0, n°251379BP0, n°251423BP0, n°251414BP0, n°256546BP0, n°251410BP0 et n°251397BP0, ceux-ci ont été transférés au cessionnaire de la branche d'activité « PETFOOD » GERS DISTRIBUTION, de sorte que plus aucune somme n'est due au titre des contrats susvisés.
APROLIS : Poursuite du contrat aux conditions initialement convenues.
SÉCURITAS TECHONOLOGY SERVICES : Poursuite du contrat aux conditions initialement convenues.
CRÉDIT AGRICOLE :
Concernant le prêt hypothécaire n°00003050548, accord aux termes duquel le versement du prix de cession de l'immeuble (241.000 €) par le commissaire à l'exécution du plan permettra l'apurement du prêt susvisé pour solde de tout compte, le créancier acceptant corrélativement l'abandon du reliquat de sa créance, étant précisé que la créance à échoir a été admise au passif de la procédure pour un montant de 318.528,24 €.
Concernant les prêts n°00003016652, n°00002154138, n°00003344857 et n°00003312000, accord sur le rééchelonnement des quatre prêts sur une durée de 18 ans, avec plafonnement des intérêts à la somme de 200.000 €, sous réserve de la ventilation précise de ces intérêts entre chacun des quatre prêts concernés, et sous les conditions suivantes :
Mention, selon laquelle les parties conviennent que l'allongement de la durée de remboursement ne constitue en aucun cas une novation de la créance.
Mention précisant que la durée exceptionnelle de 18 ans résulte exclusivement d'une proposition de la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS.
Concernant la créance issue du contrat n°12935111/ crédit [K], La subvention d'un montant initial de 485.000 € dont le restant dû est de 235.000 € sera traitée dans le cadre du plan et sera soldée au fur et à mesure des déblocages de subvention.
BPIFRANCE FINANCEMENT : Non-poursuite du contrat de prêt et rééchelonnement de la créance admise au passif de la procédure à hauteur de 191.837,01 € sur la durée du plan tel que proposé à l'ensemble des créanciers de la procédure.
La base de règlement se fera sur les montants susvisés sans qu'ils soient impactés de quelconque intérêt, pénalité ou majoration complémentaires.
III. Autres créanciers :
Paiement de 100 % du passif sur une durée de 10 ans par échéances constantes.
Fixe la durée dudit plan de sauvegarde à 10 ans ; Dit que la première échéance sera exigible un an après l'homologation du plan ; Dit que les règlements interviendront par pactes trimestriels, consécutifs et égaux, sauf dispositions particulières ci-dessus ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des obligations fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui pourra décider de sa résolution ; Met fin à la période d'observation de la société ; Maintient la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [V] [Q] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances ; Maintient [O] [R] en qualité de juge commissaire ; Désigne la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [V] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS ALLIANCE ABATTOIR D'[Localité 1] - GERS et au représentant des salariés et communiqué à la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [V] [Q], mandataire judiciaire et au ministère public ; Ordonne la publication immédiate du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Dit que cette décision est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le greffier
le président.
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