T. com. 3201, 20 mars 2026, n° 2026000008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20/03/2026
Numéro de rôle : 2026 000008
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Stéphane RISS, juge, Franck LAGARDE, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SA) [Adresse 1]
Représentée par [M] [Y]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 23/12/2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Mme [G] [Q] née [U] lieudit au [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Mr [G] [B] lieudit au [Localité 3] [Localité 4]
Absents et non représentés bien que régulièrement assignés par acte du 23/12/2025 délivrés non à personne mais dont l'adresse est confirmée
Débats à l'audience du 23/01/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 20/03/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS LA PICADITA a souscrit le 21/12/2021 un prêt de 24 675 € sur 5 ans auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Mr [G] [B] et Mme [U] se sont portés cautions à concurrence chacun de la somme de 9 623 €. A compter de février 2025, le SAS LA PICADITA a cessé de rembourser le prêt souscrit. Après des mises en demeure restées infructueuses, la banque a
demandé aux cautions de régler les échéances échues. Compte tenu de l'absence de régularisation, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'adresse au tribunal pour réclamer aux débiteurs le montant du capital restant dû, majoré des intérêts, soit la somme de 11 762.84 €.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Madame [Q] [U] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SAS LA PICADITA devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103 du code civil :
S'entendre condamner la SAS LA PICADITA à lui payer la somme principale de 11.762,84 € ;
S'entendre condamner la SAS LA PICADITA à lui payer les intérêts au taux de 7.20% sur la somme de 11 762.84 € à compter du 11/06/2025 jusqu'à complet règlement ;
S'entendre condamner Madame [Q] [U] épouse [G] solidairement avec la SAS LA PICADITA à lui payer la somme principale de 9.623 € et les intérêts sur ladite somme au taux de 7,20 % sur la somme de 11.762,84 € à compter du 11 juin 2025 jusqu'à complet règlement ;
S'entendre condamner Monsieur [B] [G] solidairement avec la SAS LA PICADITA à lui payer la somme principale de 9.623 € et les intérêts sur ladite somme au taux de 7,20 % sur la somme de 11.762,84 € à compter du 11 juin 2025 jusqu'à complet règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
S'entendre condamner solidairement Madame [Q] [U] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SAS LA PICADITA à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'entendre condamner Madame [Q] [U] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SAS LA PICADITA aux entiers dépens ;
Entendre prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES DEMANDES
Madame [Q] [U] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SAS LA PICADITA, bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Madame [Q] [U] épouse [G], de Monsieur [B] [G] et de la SAS LA PICADITA pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'égard de la SAS LA PICADITA
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un contrat de prêt non daté et non signé où elle accorde un prêt de 24.675 € remboursable sur 60 mois (pièce n°1) à la SAS LA PICADITA. La pièce n°2, datée du 10 juin 2025, est un simple rappel
des conditions du prêt avec notamment le tableau d'amortissement où figurent les mensualités (sur 60 mois) de 475,69 € ; Ce document semble paraphé par Madame [U] épouse [G] ainsi que par Monsieur [G] mais en l'absence de signature précédé de la qualité du signataire et du cachet commercial dudit signataire, le tribunal ne peut que constater l'irrecevabilité de ce document comme preuve d'existence du contrat souscrit. En conséquence le tribunal déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de la SAS LA PICADITA d'avoir à lui rembourser la somme de 11.762,84 € ;
2. Sur les cautions
Dans la mesure où le tribunal déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande principale à l'encontre de la SAS LA PICADITA, il y a lieu de faire de même de ses demandes à l'encontre de Madame [Q] [U] épouse [G] et de Monsieur [B] [G] tous deux cautions solidaires du prêt souscrit par la SAS LA PICADITA pour un montant respectif de 9.623 € chacun quand bien même ces contrats de cautionnement sont produits en pièces n°3 et n°4 ;
3. Sur les frais et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de la SAS LA PICADITA à lui régler la somme de 11.762,84 € ;
Déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes à l'encontre de Madame [Q] [U] épouse [G] et de Monsieur [B] [G] tous deux cautions solidaires du prêt souscrit par la SAS LA PICADITA ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, liquidés pour le greffe à la somme de 104,31 €.
Le greffier Le président.
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