T. com. 3201, 17 avr. 2026, n° 2026000325
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JGT DE SURSIS A STATUER PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 17/04/2026
Numéro de rôle : 2026 000325
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
EARL DU [Localité 1] (EARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître [W] [B]
Partie défenderesse : GÉNÉRALE DU SOLAIRE (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître BOLAC [G]
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 3]
Représentée par Maîtres [V] [Y] [L] [T]
Débats à l'audience du 17/04/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 17/04/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
L'EARL [Adresse 4] est propriétaire exploitante dans le cadre d'une activité agricole de production de céréales bio avec stockage à [Localité 2]. Elle procédait à la construction d'un hangar de stockage dans le cadre de son activité.
Pour ce faire, elle faisait appel :
à l'entreprise CANCÉ pour la construction métallique du hangar,
* à la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sous contrat de location à la société PONSIN ENERGIES RENOUVELABLES, propriété de l'EARL DU [Localité 1].
Le 3 juin 2015 était signé un contrat avec la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE pour un montant de 347.436,44 € TTC.
La centrale photovoltaïque était implantée en surimposition sur l'intégralité de la toiture du hangar.
Ce contrat incluait :
* la réalisation d'études,
* la fourniture, l'installation,
* la mise en service du système de production d'électricité par pose d'onduleurs et raccordement,
* l'installation d'un système d'étanchéité consistant en la pose de bac acier 75/100 et de panneaux photovoltaïques.
La société GÉNÉRALE DU SOLAIRE sous-traitait à l'entreprise EMBELLIE TOIT la pose des bacs en acier visant l'étanchéité de la toiture.
L'EARL [Adresse 4] était assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC au titre des dommages aux biens professionnels selon contrat n°31613726S.
La société GÉNÉRALE DU SOLAIRE l'était auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD selon contrat BTPlus n°5507302604 prenant effet au 1er janvier 2013.
Le 9 octobre 2020, L'EARL [Adresse 4] découvrait la présence de charançons durant une rotation de stockage.
Ces désordres entraînaient le pourrissement d'une partie importante de son stock d'orge et de blé dur.
C'est dans ces circonstances que l'EARL DU [Localité 1] procédait à une déclaration de sinistre dégât des eaux, auprès de sa compagnie d'assurance en date du 12 octobre 2020.
Au titre des désordres subis étaient ainsi déclarés : « Fuite au niveau de la toiture qui est venue humidifier les céréales qui se trouvaient stockées dessous. ».
L'EARL [Adresse 4] précisait également les pertes conséquentes pour son exploitation, 550 tonnes d'orge bio et 350 tonnes de blés dur bio étant endommagés.
Afin d'évaluer au mieux de tels dégâts et de chiffrer les préjudices de l'exploitation, le cabinet d'expertise [R] était mandaté par la compagnie GROUPAMA D'OC afin de procéder à une expertise amiable.
Trois réunions se tenaient sur site, aux termes desquelles étaient établis des rapports, deux par l'expert [M] [Q], le dernier par l'expert [U] [D].
Par un premier rapport du 10 septembre 2021, l'expert constatait les désordres suivants :
* plusieurs fuites en toiture,
bacs en aciers installés par le sous-traitant de la société GÉNÉRALE SOLAIRE étaient en pose inversées,
pose d'une feutrine en réparation provisoire ne résolvant pas le défaut généralisé de l'installation.
Il retenait comme cause du sinistre déclaré par l'EARL [Adresse 4] : « Une infiltration par la toiture du hangar agricole de stockage consécutif à un défaut de pose dans la réalisation des bacs aciers, engendrant des infiltrations d'eau causant un pourrissement des matériaux stockés. ».
L'expert [R] ciblait ainsi la responsabilité de l'entreprise GÉNÉRALE DU SOLAIRE dans le pourrissement des récoltes.
Par un deuxième rapport en date du 9 décembre 2021, l'expert confirmait que la responsabilité de la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE était recherchée dans l'origine des désordres : « La responsabilité première de l'entreprise GÉNÉRALE DU SOLAIRE devra être recherchée. Il appartiendra à celle-ci de tenter une action récursoire en cascade à l'encontre de son sous-traitant, l'entreprise EMBELLIE TOIT. A ce jour, la réclamation prévisionnelle de votre assuré pourrait s'élever à environ 60.000 € HT. ».
L'expert [R] rappelait que l'EARL [Adresse 4] se retrouvait dans l'incapacité de revendre son blé et son orge en raison de : « La prolifération de charançons, causée par la macération générée par les infiltrations d'eau. »
Plus encore, il apparaissait que la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE ne contestait ni le défaut de pose ni les infiltrations constatées : « Monsieur [E], représentant l'entreprise GÉNÉRALE DU SOLAIRE ne conteste pas le défaut de pose, ni les infiltrations constatées lors de notre expertise (goutte-à-goutte visualisé au droit des récoltes de l'EARL DU [Localité 1]). ».
Le 21 mars 2022, l'EARL [Adresse 4], en tant que de besoin, faisait procéder à un constat des désordres par commissaire de justice.
Il y était consigné les désordres suivants :
Infiltrations visibles à divers endroits,
Fuites d'eau,
Traces au sol devant les gros sacs de marchandises,
Points d'humidité.
Contre toute attente, par un rapport en date du 12 avril 2022, établi par l'expert [D], celui-ci estimait que la déclaration de sinistre effectuée par l'EARL DU [Localité 1] portant sur la dégradation des céréales était sans lien avec les infiltrations d'eau constatées.
Le 24 février 2022, la société AXA FRANCE IARD refusait en conséquence d'accorder sa garantie à l'EARL [Adresse 4] demeurant les conclusions du troisième rapport d'expertise.
Le 2 novembre 2023, le 6 novembre 2023, le 22 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, l'EARL DU [Localité 1] sollicitait auprès de son assureur la communication de ces rapports d'expertise, en vain.
Le 12 septembre 2024, celle-ci réitérait sa demande tout en mettant sa compagnie d'assurance en demeure d'avoir à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis.
La société GROUPAMA D'OC n'y déférait pas.
Le 12 septembre 2024, l'EARL [Adresse 4] mettait également en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui confirmer que sa garantie était acquise.
Là encore, elle dû déplorer le silence de son interlocuteur.
Ce n'est que par une correspondance en date du 26 février 2025, que son assureur, la compagnie GROUPAMA D'OC daignait lui réponse dans les termes suivants : « Aucun sinistre accidentel permettant de mobiliser une garantie de dégât des eaux ne peut être évoqué […] C'est ainsi que je vous confirme que je ne peux pas réserver une suite favorable à votre demande. ».
Pourtant, à ce jour, les désordres persistent.
Ainsi la société [Adresse 5] a saisi un commissaire de justice qui a dressé le constat suivant en date du 16 avril 2025 :
Côté Nord du hangar :
* Une flaque sur le sol démarrant à 34 cm du mur ouest dans l'angle Nord-Ouest finissant à 1,34 mètres de ce même mur,
* Trace d'humidité ruisselante sur le bac acier au niveau de la 3ème onde,
* Une seconde flaque à 13,90 mètres environ du mur Ouest de l'angle Nord-Ouest,
* Trois autres petites flaques à 21,10 mètres du mur Ouest côté Nord-Ouest
Côté Sud du hangar :
* Une flaque sur la 5ème travée à 4,30 mètres de l'axe du poteau situé entre la 5ème et la 6ème travée sous l'auvent,
* Une flaque sur la 6ème travée,
* Des traces d'infiltration et de mousse.
L'infiltration en toiture est indéniable et les préjudices importants.
Dès lors, face à des rapports d'expertises contradictoires et l'inertie de ses interlocuteurs, l'EARL DU [Localité 1] n'a eu aucun autre choix que de saisir le président de la juridiction de céans d'une demande d'expertise judiciaire.
Le tribunal de commerce a fait droit à la demande d'expertise de la société EARL [Adresse 4] en désignant Monsieur [F] [O] en qualité d'expert.
Les frais d'expertise viennent d'être consignés par la société EARL [Adresse 4], de sorte que la mesure d'expertise devrait bientôt commencer.
Dans l'intervalle et dans le cadre de la présente procédure, la société EARL DU [Localité 1] a assigné au fond les mêmes parties afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, l'EARL [Adresse 4] a fait assigner la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1792 et suivants du code civil, A243-1 et suivants du code des assurances, vu les pièces produites :
Condamner in solidum la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD à payer à l'EARL [Adresse 4] les sommes suivantes à parfaire :
400.000 € au titre de la remise en état de l'installation ;
422.667,63 € TTC au titre de l'indemnisation de la perte des récoltes ;
Condamner in solidum la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE demande au tribunal, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans le litige opposant l'EARL DU [Localité 1] à la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE devant le Tribunal de commerce d'Auch ;
Condamner l'EARL [Adresse 4] à payer à la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EARL [Adresse 4] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, de : Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur toutes demandes en principal, frais irrépétibles et dépens dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [O] ;
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions, l'EARL [Adresse 4] demande au tribunal, de :
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et à tout le moins mal fondées ;
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Débouter la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Réserver les dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de surseoir à statuer
L'EARL DU CHÂTEAU, la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD demandent conjointement au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire mandaté par le président du tribunal de céans ;
Le tribunal, constatant que les expertises préliminaires et définitives exécutées antérieurement apportent des conclusions opposées sur l'origine de la dégradation des récoltes entreposées dans les hangars de l'EARL DU CHÂTEAU, juge qu'en l'espèce il est effectivement indispensable de s'en remettre aux conclusions de l'expert judiciaire mandaté expressément ; Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente instance dans l'attente du rapport de celui-ci ;
2. Sur les frais et les dépens
Dans l'attente de la décision au fond sur la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE sera donc déboutée de sa demande ;
De même, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Sursois à statuer sur la présente instance dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire mandaté par le président du tribunal de céans ; Déboute la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 4] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens jusqu'à la décision au fond sur la présente instance, liquidé provisoirement pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
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