T. com. 3201, 17 avr. 2026, n° 2026000327
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17/04/2026
Numéro de rôle : 2026 000327
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
LA COIFFURE [P] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2]
Représentée par Maîtres LAKEHAL Adam BERENGUER-GRELET [K]
Partie défenderesse :
[Localité 2] (SARLU) [Adresse 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 22/02/2026 délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée
Maître [U] [E] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 22/02/2026 délivré à personne
Débats à l'audience du 20/02/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 17/04/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARL LA COIFFURE [P] domiciliée [Adresse 6] à pris attache au mois de mai 2023 auprès de la SARLU [Localité 2] domiciliée au [Adresse 7] pour l'installation d'une vitrine et d'une porte d'entrée pour son salon de coiffure. Elle a versé deux acomptes d'un montant de 4.227,02 € et 3.381,76 €, soit 7.608,78 €. Une fois l'installation de la porte effectuée, Monsieur [P] constate que le seuil de la porte est trop haut pour le passage de ses clients et des personnes à mobilité réduite. M [P] contacte la SARLU [Localité 2] qui convient du problème, que la porte a été livrée non conforme à sa commande et qu'elle va procéder au remplacement. Depuis, plus aucun contact entre les parties. Suivant courrier du 6 août 2024, la SARL LA COIFFURE [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARLU [Localité 2] de procéder au remplacement de la porte d'entrée vendue et installée, par une porte conforme aux normes PMR. Par courrier officiel en date du 18 novembre 2024, le conseil de la SARLU [Localité 2] a reconnu que la porte installée n'était pas conforme à ce qui avait été convenu, et a prétendu qu'il s'agissait d'une erreur du fabricant la SASU CETIH FENETRES. En conséquence, par courrier du 10 décembre 2024, la SARL LA COIFFURE [P] a mis en demeure la SASU CETIH FENETRES de remplacer la porte. La SASU CETIH FENETRES a refusé de procéder au remplacement, au motif qu'elle aurait, selon elle, livré une fenêtre conforme à celle commandée par la SARLU [Localité 2]. Malgré des tentatives amiables, aucune des parties n'a procédé au remplacement de la porte litigieuse. C'est en l'état que la SARL LA COIFFURE [P] est contrainte de saisir le
Tribunal de céans aux fins de la voir condamner sous astreinte à remplacer la porte et à la réparation des préjudices subis.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 la SARL LA COIFFURE [P] a fait assigner la SARLU [Localité 2] et Maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce d'Auch, pour :
À titre principal,
Condamner la SARLU [Localité 2] à procéder au remplacement de la porte d'entrée installée dans le local commercial situé [Adresse 6], à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
À titre subsidiaire,
Annuler le contrat du 13 mai 2023 ;
Ordonner la reprise par la SARLU [Localité 2] de la porte d'entrée visée au devis n°NA04589 ;
Condamner la SARLU [Localité 2] à payer à la SARL LA COIFFURE [P] la somme de 7.608,78 € au titre de la restitution du prix de vente versé ;
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat du 13 mai 2023 ;
Ordonner la reprise par la SARLU [Localité 2] de la porte d'entrée visée au devis n°NA04589 ;
Condamner la SARL [Localité 2] à payer à la SARL LA COIFFURE [P] la somme de 7.608,78 € au titre de la restitution du prix de vente versé, Dans tous les cas ;
Condamner la SARLU MENUIS'SAVES au paiement de la somme de 1.500,00 € par mois á compter du mois d'avril 2024 jusqu'à la reprise des menuiseries litigieuses, soit la somme de 31.500,00 €, au mois de décembre 2025, au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par la SARL LA COIFFURE [P] ;
Condamner la SARLU [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre la réparation du préjudice moral subi par la SARL LA COIFFURE [P] ;
Condamner la SARLU [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la SARLU [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARLU [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir.
LES DEMANDES
La SARLU [Localité 2] et Maître [U] [E] bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
La SARL LA COIFFURE [P] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SARL [Localité 2] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La SARL LA COIFFURE [P] demande au tribunal de condamner la SARLU [Localité 2] à procéder au remplacement de la porte d'entrée installée ; Les éléments apportés amènent la preuve que la porte installée n'est pas conforme pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; La SARLU [Localité 2] en a convenu par courrier ;
Il y a donc lieu de la condamner au remplacement ;
Concernant la demande d'intervention sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision du tribunal, le tribunal juge excessive la demande au regard de la somme engagée et au délai nécessaire à la réception de ladite porte ; Le tribunal valide l'intervention sous astreinte de 200 € par jour de retard, eu égard au silence de la SARLU [Localité 2] mais à compter de 3 mois suivant la signification de la décision ;
2. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARLU [Localité 2] à verser à la SARL LA COIFFURE [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de la SARLU [Localité 2] ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Condamne la SARL [Localité 2] à procéder au remplacement de la porte d'entrée installée dans le local commercial de la SARL LA COIFFURE [P] situé [Adresse 6] ;
Condamne le SARLU [Localité 2] à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà de trois mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne la SARLU [Localité 2] à verser à la SARL LA COIFFURE [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARLU [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure, liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
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