T. com. 3201, 21 avr. 2026, n° 2026000397
Vérifier : T. com. 3201, 21 avr. 2026, n° 2026000397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 21/04/2026
Numéro de rôle : 2026 000397
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[J] [D] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître [Q] [Y]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 06/02/2026 délivré à personne
Débats à l'audience du 17/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 21/04/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS [J] [D] a pour objet social la commercialisation, distribution, représentation d'articles d'emballages en verre, plastique et sous toutes ses formes ; le transport public de marchandises et location de véhicules industriels ; toutes opérations de commercialisation, de distribution, de représentation d'articles d'emballages en verre, plastiques et sous toute ses formes, ainsi que le transport public de marchandises et location de véhicules industriels ; la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opération pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de fonds de commerce ou établissement ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; la souscription de tout placement financier, contrat de capitalisation et tout achat mobilier.
La SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION a passé commande de diverses marchandises à la SAS [J] [D].
Deux factures ont été émises par la SAS [J] [D] pour un montant total de 39.137,31 € :
* Facture n° 2025/0000077121 du 17/02/2025 d'un montant de 27.179,84 €,
Facture n° 2025/0000080232 du 29/08/2025 d'un montant de 11.957,47 €.
Ces factures, arrivées à échéance, sont demeurées impayées à ce jour et ne
sont pas contestées.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2026 adressée à la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION et réceptionnée le 22 janvier 2026 et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine.
La SAS [W] [D] est donc contrainte de s'adresser au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la SAS [W] [D] a fait assigner la VIGNOBLES D'EXCEPTION SAS devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéas 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [J] [D] la somme de 39.137,31 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [J] [D] la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
Condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [J] [D] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION aux entiers dépens.
LES DEMANDES
L'assignation par le commissaire de justice a été remise à Madame [M] [R], secrétaire de la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, malgré cela la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION SAS ne comparaît pas.
La SAS [W] [D] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
Selon l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »;
La SAS [W] [D] demande au juge des référés de condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer la somme 39.173,31 € à titre de provision ; Cette demande est justifiée par un bon de livraison de palettes du 29 août
2025 livré chez la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION, deux factures des 17 février et 29 août 2025 pour un montant total de 39.137,31 € ;
La SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION, ne comparaît pas, il convient dès lors de statuer sur les seules pièces produites par la demanderesse ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [W] [D] la somme de 39.173,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de réception de la lettre de la mise en demeure ;
Compte tenu de présence sur les factures de la SAS [W] [D] d'une clause prévoyant en application de l'article L.441-10 du code de commerce une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de défaut de paiement il convient de condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [W] [D] la somme de 80 € à ce titre ;
Il y a lieu également de condamner la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à verser à la SAS [W] [D] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de mettre à la charge de la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Condamne la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [W] [D] la somme principale de 39.173,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de réception de la lettre de la mise en demeure ; Condamne la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à payer à la SAS [W] [D] la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire ;
Condamne la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION à verser à la SAS [W] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la SAS VIGNOBLES D'EXCEPTION les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.