T. com. 3201, 29 mai 2026, n° 2026000467
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026
Numéro de rôle : 2026 000467
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [Q] [T]
Partie défenderesse :
Mme [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 16/02/2026 délivré non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée
Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] (SOCAMA [Localité 1]) est créancière de Madame [S] [N], qui était la gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 911 992 303.
Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026
Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [S] [N] s'est portée caution solidaire d'un prêt Socama Transmission Reprise n° 08893098 d'un montant de 150.000,00 €, contracté par la Société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 37.500,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Préalablement à son engagement de caution, Madame [S] [N] a complété la déclaration de situation de patrimoine.
Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.
A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt.
Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097.
Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues à ce titre.
La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société MEY, Madame [S] [N] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893098 dans un délai de huit jours.
Bien que régulièrement avisée, Madame [N] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.
Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCAMA [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] pour le prêt n°08893098, de la somme de 122.949,77 €, selon quittance établie le 23 octobre 2024.
La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Madame [S] [N], en sa qualité de caution de la Société MEY, de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n° 08893098.
Bien que régulièrement avisée, cette dernière n'a pour autant effectué aucun règlement.
A ce jour, Madame [I], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n°08893098 de la somme de 37.500,00 €.
En l'absence de règlement, la SOCAMA [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [S] [N].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SOCAMA [Localité 1] a fait assigner [S] [N] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :
Condamner Madame [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamner Madame [S] [N] sa qualité de caution de la société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Madame [S] [N] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SOCAMA [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [S] [N] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
La SOCAMA [Localité 1] demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [S] [N] à lui payer à la somme de de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;
Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ;
Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Il n'y a pas lieu par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [N] ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel ;
Juge que intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de Madame [S] [N] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier Le président.
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